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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00062


Vérifier : TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a21cfbacdc6046d472d2a43

Texte de la décision

13,981 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00062 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW6J

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABILITATION A LOYER MODERE

C/

[Q] [A]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me SCHODER

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [A]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Mai 2026 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agatha MALKI, avocat au barreau de ESSONNE,

ET

DEFENDEUR :

Madame [Q] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante

A l'audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, pour une durée de trois mois renouvelable, la société anonyme d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [Q] [A] un appartement à usage d'habitation de type T2 situé [Adresse 5], pour un loyer principal mensuel de 339,16 euros, outre des provisions pour charges.

Les loyers et les charges ont été payés de manière irrégulière puis ont cessé d’être payé, de sorte qu'une dette s'est constituée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Mme [Q] [A] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
condamner Mme [Q] [A] à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais, la somme de 2 507,64 euros, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer,condamner Mme [Q] [A] à lui payer à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,prononcer l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement,autoriser la société LES RESIDENCES à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse,dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire,condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la défenderesse aux entiers dépens,prononcer l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026.

La présidente a donné lecture du diagnostic sociale et financier.

La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 2 307,27 euros, terme du mois de février 2026 inclus. Elle indique que le loyer courant a été repris et ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.

En défense, Mme [Q] [A] a comparu en personne. Elle sollicite des délais de paiement et propose 70 euros par mois en supplément du loyer. Elle indique vouloir apurer sa dette locative.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 3 octobre 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.

Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

2 - Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 25 janvier 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [Q] [A] par acte d'huissier le 20 mai 2025 pour un montant de 1 484,08 euros.

La locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société LES RESIDENCES à la date du 20 juillet 2025 à minuit.

3- Sur le paiement de l'arriéré locatif

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que la locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.

Il ressort du décompte actualisé arrêté au 15 mars 2026 que la dette locative s'élève à la somme 2 307,27 euros, terme du mois de février 2026 inclus.

Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 284,61 euros (127,80 euros le 19 juin 2025 et 156,81 euros le 19 octobre 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre.

Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Mme [Q] [A] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 2 022,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 15 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.

4- Sur les délais de paiement

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif en date du 15 mars 2026, que Mme [Q] [A] a repris le versement du loyer courant.

A l’audience, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser Mme [Q] [A] à se libérer de la dette locative en 36 mensualités de 56 euros le 5 du mois en supplément du loyer mensuel courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 36ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention de la défenderesse sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

5 - Sur l'indemnité d'occupation

Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire le 20 juillet 2025 à minuit, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.

En cas de non-respect des délais de paiement précédemment accordés, il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner Mme [Q] [A] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.

6 - Sur l'expulsion

En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [Q] [A] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.

En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail recevra ses pleins et entiers effets.

Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Q] [A] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des lieux situés [Adresse 5], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.

A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

7- Sur les autres demandes

Mme [Q] [A], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la demande recevable,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 juillet 2025 à minuit,

CONDAMNE Mme [Q] [A] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 2 022,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 15 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus,

AUTORISE Mme [Q] [A] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 56 euros le 5 du mois en supplément du loyer mensuel courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 36ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s'ils sont respectés cette clause sera réputée n'avoir jamais joué,

DIT qu'à défaut de paiement de la mensualité à son échéance :

Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,
la bailleresse pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [Q] [A] des lieux sis [Adresse 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [Q] [A] sera condamnée à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d'occupation révisable d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Mme [Q] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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