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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/00909


Vérifier : TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00909
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a21d01ccdc6046d472d3198

Texte de la décision

14,826 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00909 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJD6

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]

C/

[I] [A] [U]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me HENNEQUIN

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Mai 2026 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, substitué par Maître Hugo PIRIOU, avocats au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant

A l'audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024, pour une durée de six ans renouvelable, la société anonyme REGIE IMMOBILIER DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après dénommée SA RIVP) a donné à bail à M. [I] [A] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer principal mensuel de 287,12 euros, outre des provisions pour charges.

Les loyers et les charges ont été versés de manière irrégulière puis ont cessé d’être payés, de sorte qu'une dette s'est constituée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025, la SA RIVP a fait assigner M. [I] [A] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
la recevoir en son acte introductif d’instance et la déclaré bien fondée,prononcer la résiliation du bail d’habitation consenti à M. [I] [A] [U] et à titre subsidiaire, constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 21 décembre 2024,ordonner l’expulsion de M. [I] [A] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner M. [I] [A] [U] à lui payer au titre d’arriérés de loyers, charges et frais la somme de 989,62 euros, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,condamner M. [I] [A] [U] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [I] [A] [U] aux entiers dépens.
Après un premier renvoi à la demande du défendeur pour constituer avocat, l’affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026.

La SA RIVP, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes telles que dans son assignation. Elle actualise la dette à la somme de 1 531,81 euros. Elle soutient que le comportement menaçant et insultant de M. [I] [A] [U] provoque des nuisances pour les autres résidents et le personnel et qu’il ne respecte pas son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Il aurait également été violent envers un voisin, ce qui justifie sa demande de résiliation du bail pour trouble de jouissance.

En défense, M. [I] [A] [U] a comparu en personne. Il reconnait la dette précise qu’elle s’élève à la somme de 1 618 euros. Il dit être ingénieur informatique et qu’après son licenciement, son ancien employeur l’aurait mis sur une « liste noire » l’empêchant de retrouver un travail. Il proteste du fait qu’on le prend pour un fou et assure que tout le monde est contre lui. Il affirme préparer une surprise devant le procureur général financier et avoir porté plainte contre l’assistante sociale qui ne l’a pas aidé.

La présidente a donné lecture du diagnostic social et financier.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 28 juillet 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 1er novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

2 - Sur la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations du locataire

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 impose également au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Le juge peut donc prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de la réalité des manquements graves et répétés du preneur à ses obligations en tant que locataire. Ces manquements doivent être par ailleurs persistants et actuels. Il ne peut s'agir de simples allégations.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la société bailleresse demande la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’occupation paisible des lieux et aussi pour défaut de paiement des loyers et des charges.

La SA RIVP produit aux débats les mails adressés par M. [I] [A] [U] à son encontre, à divers autres interlocuteurs et travailleurs sociaux, ainsi qu’à l’égard du bâtonnier de [Localité 3]. Il convient de constater que les échanges révèlent un comportement insultant et menaçant du locataire à l’égard des professionnels qui tentent de communiquer avec lui.

Ainsi, dans un mail adressé à Mme [P] [C], conseillère sociale de la RIVP le 25 septembre 2024, il écrit : « [C], au fait tu es en train de me tendre des pièges avec [H] et avec l’assistante sociale des Yvelines. Je t’ai dit que ma santé mentale est en train de se dégrader et toi tu es en train de t’amuser à me tendre des pièges avec mes adversaires devant la justice. Tu vas voir le piège qui t’attend devant la justice. [C], je ne serais pas un homme si je ne vais pas de mettre en prison. »

La RIVP justifie avoir adressé un signalement le 4 avril 2025 au Procureur de la République en raison d’un comportement agressif décrit par les voisins du défendeur.

Il a également été constaté à l’audience que la communication avec M. [I] [A] [U] est compliquée puisqu’il refuse de répondre précisément sur la situation personnelle et réfute toutes les aides proposées, au motif que ces personnes seraient liées à un complot pour lui nuire.

L’ensemble de ces éléments établissent l’existence de troubles graves et répétés causés par M. [I] [A] [U] à son obligation de jouissance paisible des lieux loués.

Par ailleurs, il ressort du dossier que M. [I] [A] [U] ne paye plus son loyer ni ses charges depuis le mois de mars 2025. La dette locative ne cesse de s’accroître depuis le commandement de payer du 21 octobre 2024 où elle était de 1274,58 euros pour atteindre un montant de 1531,81 euros au 18 mars 2026.

Ainsi, ces manquements graves et répétés du défendeur à ses obligations locatives justifient la résiliation judiciaire du bail.

En conséquence, la résiliation du contrat de bail consenti à M. [I] [A] [U] sera prononcée à ses torts exclusifs, à compter du présent jugement.

3 - Sur l'expulsion

Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [I] [A] [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin.

Conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.

A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

4- Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que celui qui se maintient dans un local d’habitation sans droit ni titre, commet une faute délictuelle, et est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.

Le bail s’étant trouvé résilié par le présent jugement, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [I] [A] [U] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.

5- Sur le paiement de l'arriéré locatif

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.

Il ressort du décompte actualisé que la dette locative arrêtée au 18 mars 2026 s'élève à la somme 1 531,81 euros, terme du mois de février 2026 inclus.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [I] [A] [U] indemnités d'occupation à payer à la SA RIVP la somme de 1 531,81 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 18 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.

6- Sur les autres demandes

M. [I] [A] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.

Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la demande recevable,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SA RIVP et M. [I] [A] [U] à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [I] [A] [U] à payer à la SA RIVP une indemnité mensuelle d'occupation révisable d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation judiciaire du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
AUTORISE le bailleur, à défaut de départ volontaire des lieux loués, à faire procéder à l'expulsion de M. [I] [A] [U] des lieux sis [Adresse 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [I] [A] [U] à payer à la SA RIVP la somme de 1 531,81 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 18 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus,

CONDAMNE M. [I] [A] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

CONDAMNE M. [I] [A] [U] à payer à la SA RIVP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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