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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a21d020cdc6046d472d3212

Texte de la décision

13,257 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00156 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYAD

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

SA D’HLM ANTIN RESIDENCES

C/

[R] [J]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [J]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Mai 2026 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET

DEFENDEUR :

Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante

A l'audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2006, pour une durée de trois mois renouvelable, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [R] [J] un appartement à usage d'habitation de type T3 situé dans la Résidence [Etablissement 1], [Adresse 5], pour un loyer principal mensuel de 457,35 euros, outre des provisions pour charges.
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2023, les parties ont conclu un contrat de bail d’un emplacement de stationnement pour une durée d’un mois renouvelable, au sein de la même résidence et pour un montant de 65,41 euros, hors charges.
Les loyers et les charges ont été payés de manière irrégulière, de sorte qu'une dette s'est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [R] [J] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 19 janvier 2006 pour le logement et du contrat de bail sur l’emplacement de stationnement en date du 29 juin 2023 pour impayés récurrents aux torts exclusifs de Mme [R] [J],en conséquence,
ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement et de l’emplacement de stationnement,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse, ou à défaut sur place,condamner Mme [R] [J] à lui payer une indemnité d’occupation tant au titre du local d’habitation que de l’emplacement de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 2 525,33 euros au titre des arriérés de loyers et charges relatif au bail sur le local d’habitation et au bail sur l’emplacement de stationnement, échéances de décembre 2025 incluses, selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2025, assortir la décision à venir de l’exécution provisoire. condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le commandement de payer.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026.

La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 2 864,57 euros au 11 février 2026. Elle indique que les derniers versements ne couvrent pas suffisamment la dette et s’oppose à l’octroi de délai de paiement.

En défense, Mme [R] [J] a comparu en personne. Elle reconnaît avoir eu des difficultés financières pour payer son loyer. Elle indique travailler et percevoir un salaire entre 2 300 euros et 2 500 euros. Elle dit avoir payé le dernier loyer en espèce, envoyé par la poste et avoir effectué trois paiements de 600 euros les 4, 11 et 23 mars 2026. Elle explique résider depuis 20 ans dans ce logement et sollicite des délais de paiement par mensualités de 150 euros par mois en supplément du loyer courant.

Le tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré avec un décompte actualisé.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Par notre produite en délibéré et reçue au greffe le 27 mars 2026, le conseil de la société ANTIN RESIDENCES a transmis un décompte actualisé de la dette locative arrêté au 27 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, lequel justifie les derniers paiements allégués par la défenderesse.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 23 janvier 2026 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.

Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 10 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

2- Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail

Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à compter du 23 janvier 2006, un local d’habitation sis [Adresse 6] à Mme [R] [J] puis un emplacement de stationnement à compter du 29 juin 2023. Ces contrats ont régulièrement renouvelés et étaient régulièrement exécutés jusqu’en 2025, date à laquelle la locataire a commencé à rencontrer des difficultés financières.

Le bailleur a adressé un commandement de payer à Mme [R] [J] par acte d’huissier en date du 17 mars 2026 pour un montant de 1 064,58 euros.

Il ressort de l’analyse du décompte locatif actualisé au 27 mars 2026 et produit aux débats que Mme [R] [J] a déféré au commandement de payer en procédant à des versements importants malgré ses difficultés financières, de sorte que la dette était soldée le 25 mars 2025.

Il résulte de ce même décompte locatif qu’une nouvelle dette s’est constituée à compter du 31 mars 2025. Toutefois, Mme [R] [J] a procédé à plusieurs paiements et notamment, trois versements de 600 euros au mois de mars 2026, ce qui a permis de diminuer considérablement la dette.

Ainsi, il convient de souligner que la locataire a toujours cherché à payer son loyer et ses charges et à régulariser sa dette dès que possible afin de se maintenir dans le logement qu’elle occupe depuis 20 ans. En outre, elle a repris le paiement du loyer courant.

Ainsi, les manquements au paiement régulier du loyer et des charges par Mme [R] [J] ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation des contrats de bail d’habitation et de stationnement.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire des baux conclus entre les parties, ni aux demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation, à ce titre.

3- Sur le paiement de l'arriéré locatif

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que la locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.

Il ressort du décompte arrêté au 27 mars 2026 et de la note en délibéré que la dette locative s'élève à la somme 1630,38 euros, terme du mois de février 2026 inclus.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Mme [R] [J] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1630,38 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 27 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.

4- Sur les délais de paiement

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif en date du 27 mars 2026, que Mme [R] [J] a repris le versement intégral du loyer courant et sollicite un échéancier de paiement à hauteur de 150 euros par mois en supplément du loyer.

A l’audience, le bailleur a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Toutefois, au regard des éléments apportés au débat, les conditions de l’article précité sont réunies.

Il convient alors d’accorder des délais de paiement et d'autoriser Mme [R] [J] à se libérer de la dette locative en 11 mensualités de 150 euros le 5 du mois en supplément du loyer mensuel courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 11ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention de la défenderesse sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

5- Sur les autres demandes

Mme [R] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au regard des efforts fournis par la locataire et de la diminution de la dette, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la demande recevable,

DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de résiliation judiciaire des baux relatifs au logement et à l’emplacement de stationnement conclus avec Mme [R] [J], ainsi que des demandes subséquentes en expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation,

CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1630,38 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 27 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus,

AUTORISE Mme [R] [J] à s’acquitter de la dette par 11 mensualités de 150 euros le 5 du mois en supplément du loyer mensuel courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 11ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

CONDAMNE Mme [R] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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