TJ 78646, 2 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00120 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYZP
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Localité 2] [Adresse 1] SITUE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
[V] [M] [H] [X],
[Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DEUX JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Localité 2] [Adresse 1] SITUE [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me ALLALI Bruno, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [M] [H] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner solidairement M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] à lui payer les sommes de :
2233,17 € au titre des charges impayées au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025,
4000 € à titre de dommages et intérêts,
2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise néanmoins que plusieurs jugements ont été rendus déjà les concernant, qu’ils ont bien été exécutés, et que les défendeurs semblent en fait attendre d’être condamnés pour régler les charges de copropriété.
Cités par actes remis à étude pour M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X], ceux-ci ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] sont propriétaires des lots 41 et 111 situés [Adresse 5],
un décompte daté du 23 janvier 2026,
les appels de fonds,
les relances et mises en demeure,
les jugements du 17 décembre 2021 et du 4 février 2025,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 28 juin 2023, 17 septembre 2024 et 9 juillet 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
les attestations de non-recours,
le contrat de syndic,
un extrait du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2233,17 €, hors frais.
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à Page 87 du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] au paiement de la somme de 2233,17 €, au titre des charges dues à la date du 23 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 février 2026.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] rapporte la preuve de la mauvaise foi des défendeurs qui, malgré deux condamnations déjà, persistent à ne pas régler les charges de copropriété en temps et en heure. Ils ne se sont d’ailleurs présentés à aucune des audiences.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] la somme de 1200 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 2233,17 €, au titre des charges dues à la date du 23 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [M] [H] [X] et Mme [Q] [P] [Z] épouse [M] [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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