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TJ 78646, 2 juin 2026, RG 25/00353


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2026, RG 25/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00353
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
6a21d113cdc6046d472d44d4

Texte de la décision

7,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00353 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGIJ

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 02 Juin 2026

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[K], [V], [Z] [W]

DEFENDEUR(S) :

Entreprise [J] [F]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DEUX JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [K], [V], [Z] [W]
né le 10 novembre 1975 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

Entreprise [J] [F]
inscrite au RCS D’[Localité 3] sous le n° SIREN 899 410 450
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 30 juin 2025, M. [K] [W] a saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins de paiement à l’encontre de M. [F] [J], en tant qu’entrepreneur individuel sous le SIREN 899 410 450, invoquant des malfaçons dans le cadre de travaux de toiture.

Après renvoi, et décision de conciliation déléguée, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle M. [K] [W], s’est prévalu des termes de sa requête pour solliciter la condamnation en paiement du défendeur à hauteur de 5000 €, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à la requête susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois que le défendeur n’a jamais rien proposé et qu’il n’est pas venu lors de l’établissement de l’avis technique malgré sa convocation. Il produit deux nouvelles pièces, acceptées par le défendeur, à savoir la facture de l’avis technique et celle de la société BJD COUVERTURE intervenue après le défendeur sur la toiture. Il indique avoir fait réaliser des réparations, en raison de présence d’eau dans son salon eu égard au défaut d’étanchéité de la toiture, imputé au défendeur.

Convoqué par le greffe, M. [F] [J], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience, pour demander de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à la requête susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois accepter les deux nouvelles pièces, indique que tout dialogue est impossible avec le demandeur, ajoute qu’il était d’accord pour effectuer des reprises mais que c’est le demandeur qui s’y est opposé.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

De plus, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il est constant que M. [J] a réalisé des travaux de toiture chez M. [W], dont facture du 16 novembre 2024 intégralement payée. Ils ont constitué en une dépose et pose d’une nouvelle toiture.

Il est également constant que des infiltrations ont été relevées par les parties et qu’un avis technique a été établi le 27 décembre 2024, après visite le 24 décembre 2024. Lors de la réunion avec BAT IXPERT, le défendeur était absent, bien qu’averti de la date et l’heure de celle-ci, comme il en est justifié. Son absence est donc de son propre fait. Le rapport fait état de plusieurs malfaçons qui ont rendu le bien impropre à sa destination puisque n’assurant pas l’étanchéité de la toiture, et sont directement imputables au défendeur ayant posé la toiture.

De plus, la société BJD COUVERTURE, au regard de la facture n°98 produite, a intégralement repris la toiture. Cette facture est établie au 9 janvier 2025, soit postérieurement à l’examen par BAT IXPERT.

Dans ces conditions, le défendeur ne saurait se dégager de sa responsabilité, n’apportant aucun élément de nature à contrer ceux du demandeur.

Il sera condamné au paiement de la somme de 5000 €, demande qui ne correspond pas à la totalité de sa facturation, alors même qu’il a été nécessaire de reprendre intégralement les travaux, conformément aux préconisations de BAT IXPERT.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [F] [B] [O] [J], entrepreneur individuel, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

M. [F] [B] [O] [J], entrepreneur individuel, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [F] [B] [O] [J], entrepreneur individuel sous le SIREN 899 410 450, à payer à M. [K] [W] la somme de 5000 € ;

DEBOUTE M. [F] [B] [O] [J], entrepreneur individuel sous le SIREN 899 410 450, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [B] [O] [J], entrepreneur individuel sous le SIREN 899 410 450, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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