TJ 78646, 2 juin 2026, RG 25/00550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00550 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQAT
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES NOUVEAUX HORIZONS
DEFENDEUR(S) :
[Z] [H]
[R] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DEUX JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES NOUVEAUX HORIZONS, SIS [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA Immobilier Urbania Val d’Ouest, société à responsabilité limitée au capital de 1 222 215 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 347 901 134, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [H]
demeurant [Adresse 3], Ehpad [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Mme [H] [T], fille, munie d’un pouvoir
M. [R] [H]
demeurant [Adresse 5]
décédé
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] et M. [R] [H] ont été propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 6].
Le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, a fait assigner Mme [Z] [H] et M. [R] [H] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner solidairement Mme [Z] [H] et M. [R] [H] à lui payer les sommes de :
5272,06 € au titre des charges impayées au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
1552,80 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
1500 € à titre de dommages et intérêts,
2244 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et capitalisation des intérêts.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois se désister de ses demandes à l’encontre de M. [R] [H], décédé.
Citée par acte remis à étude, Mme [Z] [H], représentée par sa fille Mme [T] [H], valablement munie d’un pouvoir, reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, expliquant avoir un compte épargne permettant de régler la dette.
L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes à l’encontre de M. [R] [H], défendeur décédé. Mme [Z] [H] ne s’y est pas opposé, ayant elle-même averti de ce décès, de sorte qu’elle l’a implicitement accepté.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [Z] [H] est propriétaire des lots 3402 situés [Adresse 7],
un décompte daté du 17 octobre 2025,
les appels de fonds,
les relances et mises en demeure,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 10 février 2022, 7 mars 2023, 19 mars 2024, 18 mars 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
les attestations de non-recours,
un extrait de règlement de copropriété.
Par ailleurs, Mme [Z] [H] ne justifie pas de versements éventuellement effectués ou d’erreurs dans le décompte produit.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [Z] [H] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5272,06 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [Z] [H] au paiement de la somme de 5272,06€, au titre des charges dues à la date du 17 octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [Z] [H] seul, la somme de 1552,80 €
Par conséquent, Mme [Z] [H] sera condamnée à payer la somme de 1552,80 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la fille de Mme [Z] [H] explique que les fonds existent pour régler la dette, mais qu’elle n’a pas pour l’heure accès aux comptes de sa mère, qui est dans l’incapacité de signer. Des démarches sont en cours pour débloquer la situation.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] [H] et de lui permettre d'échelonner le paiement de sa dette en 24 mensualités de 50 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour Mme [Z] [H] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, selon les modalités prévues au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [H], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS la somme de 200 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de M. [R] [H] par l’effet du désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, la somme de 5272,06 € au titre des charges dues à la date du 17 octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 1552,80 € au titre des frais de recouvrement, sommes toutes deux majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Mme [Z] [H] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 50€ chacune outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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