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TJ 78646, 2 juin 2026, RG 26/00075


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
6a21d12fcdc6046d472d46d1

Texte de la décision

4,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00075 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXB7

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 02 Juin 2026

réputé contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ [1]

DEFENDEUR(S) :

[R] [O]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DEUX JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ [1]
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [O]
né le 06 aout 2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET rendue le 9 novembre 2025 sous le n°21-25-605, M. [R] [O] a été condamné au paiement de la somme de 1386 € en principal pour cotisations impayées, outre 138,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA [1].

Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Rambouillet du 24 janvier 2026, il a formé opposition à l’ordonnance.

A l’audience du 7 avril 2026, la SA [1] ne comparait pas, bien qu’elle ait accusé réception de la convocation. Elle a transmis un courrier reçu le 30 mars 2026 pour expliquer qu’elle n’entendait pas engager de frais de représentation, et donc qu’elle se désistait de l’instance.

M. [R] [O] comparait, et explique ne pas avoir eu connaissance de la correspondance.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [R] [O]. Ce dernier ne s’y est pas opposé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son acceptation est implicite, d’autant que ce désistement lui profite.

Il conviendra donc de constater le dessaisissement de la juridiction par extinction de l’instance, et l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 novembre 2025. Les dépens seront conservés par la SA [1].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n°°26/75 ;

CONSTATE que le défendeur a accepté ce désistement implicitement le rendant parfait ;

DECLARE NON AVENUE l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-605 rendue le 9 novembre 2025 au Tribunal de proximité de Rambouillet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA [1] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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