TJ 07186, 4 juin 2026, RG 26/01316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01316 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESRN
AFFAIRE : Mme [F] [A]
Exp : Mme [F] [A]
Exp : M.P.
Exp : UDAF 26
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Samir LOURGHI
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [F] [A]
née le 14 Novembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] à [Localité 4] en date du 24 novembre 2025 prononçant l’admission de [F] [A] en hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète le 4 décembre 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 12 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 12 mai 2026 établi par le Dr [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 4 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [A] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement le 24 novembre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le DrGENEVEY faisant état d’un délire hallucinatoire chronique décompensé avec agitation et mise en danger pour elle-même et pour les autres.
Cette décision était confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 4 décembre 2025.
L’hospitalisation complète de [F] [A] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le comportement de la patiente restait instable, avec beaucoup de demandes. Elle devait visiter un nouveau foyer de vie dans les semaines à venir, ce qui la rendait angoissée et potentiellement agressive verbalement.
L'avis motivé établi par le Dr [D] le 12 mai 2026 indiquait que la patiente souffrait d’une psychose chronique, suivie pour troubles du comportement, avec des difficultés d’adaptation dans les foyers de vie. Un projet de placement dans un autre foyer de vie avait été proposé et accepté par la patiente qui restait toutefois ambivalente et demandait un moment de réflexion. Elle restait fragile et vulnérable et demandait plus de traitement pour calmer ses angoisses et avait peur de rechuter.
Selon un certificat médical de situation du 2 juin, l’instabilité persistait ainsi que le comportement inadapté, avec parfois des décharges motrices clastiques. Elle se trouvait en chambre d’isolement, restait délirante et interprétative, avec difficultés de concentration et déni des troubles.
La patiente ne pouvait se présenter à l’audience en raison d’obstacles médicaux.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [F] [A] était entendu en ses observations. Il indiquait renoncer à ses observations écrites et ne pas solliciter la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [F] [A] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [F] [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [A].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] .
Fait à [Localité 4], le 04 Juin 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [F] [A] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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