TJ 07186, 4 juin 2026, RG 26/01482
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01482 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ES4R
AFFAIRE : M. [R] [N]
Exp : M. [R] [N]
Exp : M.P.
Exp : UDAF 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Samir LOURGHI
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [N]
né le 19 Septembre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical du Docteur [X] en date du 28 août 2025 indiquant que l’état du patient nécessite des soins sous la forme d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Ardèche en date du 28 août 2025 ordonnant la transformation de la forme de l’hospitalisation initiale,
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 23 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 26 mai 2026;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 1 juin 2026;
Vu l’avis motivé en date du 1 juin 2026 établi par le Dr [D],
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 4 juin 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [N] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] sans son consentement le 3 avril 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [I] [A] faisant état d’une symptomatologie délirante paranoïde.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 28 août 2025 mentionnait que le patient avait présenté une hétéroagressivité physique et verbale suite à son entrée en hospitalisation et avait agressé une soignante du service. Son évolution clinique n’était pas favorable et le risque de passage à l’acte et de dangerosité restait présent. Il était nécessaire, pour que le patient puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée et dans l’optique d’un prochain transfert en UMD, de modifier la mesure. Une décision du représentant de l’état était donc prise le 28 août 2025.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 23 mars 2026.
L’hospitalisation complète de [R] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 20 mai 2026 suite au constat que l’état psychique du patient était revenu au niveau basal.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 26 mai 2026 mentionnait une tentative de suicide survenue au domicile de la mère du patient. Il avait fait une autre tentative de suicide dans le service. Il se montrait cliniquement instable, avec un risque élevé de récidive suicidaire dans un contexte de passages à l’acte répétés à court terme. Il verbalisait un mal être important, un sentiment de vide psychique, ainsi que des difficultés d’organisation de la pensée.
Lors de sa prise en charge aux urgences, il évoquait la possibilité de recommencer un geste auto-agressif et sollicitait une contention pour le prévenir.
L'avis motivé établi par le Dr [D] le 1 juin 2026 indiquait que le patient était instable sur le plan psychomoteur, avec une alternance de moments de calme et d’épisodes d’agitation imprévisibles. Il présentait des angoisses psychotiques et un tableau déficitaire avec une vraisemblable perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Il était noté la persistance de comportements auto agressifs.
A l’audience, [R] [N] déclarait qu’il était très bien dans le service mistral mais qu’il souhaitait retourner chez sa mère. Il sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
L’UDAF, désigné curateur renforcé du patient, n’était pas représenté à l’audience.
Le conseil de [R] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas formuler d’observations sur la régularité mais solliciter la mainlevée de l’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [R] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [R] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [N].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] .
Fait à [Localité 4], le 04 Juin 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [R] [N] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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