TJ 07186, 4 juin 2026, RG 26/00531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS JUGE DE L'EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 26/00531 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ6W
AFFAIRE : [Y] [C] / S.C.P. ENJEA AVOCATS
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérome BOUCHET, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Monique TARDY, avocat plaidant au barreau de Versailles,
DÉFENDERESSE
S.C.P. ENJEA AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric DEMOLY, avocat au barreau de l’Ardèche,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriel du 29 juin 2023 Monsieur [Z] [C] s'est rapproché de Maître Antoine COTILLON, avocat au sein de la SCP ENJEA AVOCATS, pour solliciter une prestation de conseil relative à un projet immobilier à Versailles (78000).
Le 28 septembre 2023, la SCP ENJEA AVOCATS a adressé sa facture à Monsieur [Z] [C], d'un montant de 6510 euros TTC.
Monsieur [Z] [C] contestant le montant de la facture et après plusieurs mises en demeure infructueuses, la SCP ENJEA AVOCATS a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la SCP ENJEA AVOCATS a fait citer Monsieur [Z] [C] devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris.
Par décision du 07 mai 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] a notamment :
- Condamné Monsieur [Z] [C] à payer à la SCP ENJEA AVOCATS la somme de 5425,00 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 décembre 2024, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 58,12 euros ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 1000 euros au titre et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1500 euros.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025.
Elle a ensuite été signifiée à Monsieur [Z] [C] par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025.
Par décision du 17 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la décision du bâtonnier exécutoire.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SCP ENJEA AVOCATS a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [Z] [C].
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, la SCP ENJEA AVOCATS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [C] à la BNP PARIBAS, d'un montant de 8697,90 euros en principal, frais et intérêts.
L'avis du tiers saisi fait état d'un montant total saisissable de 12.751,28 euros.
La SCP ENJEA AVOCATS a fait dénoncer cette saisie-attribution à Monsieur [Z] [C] par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, Monsieur [Z] [C] a assigné la SCP ENJEA AVOCATS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026. Après un renvoi, l'affaire a été rappelée à l'audience du 07 mai 2026.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, Monsieur [Z] [C] sollicite de voir :
- Prononcer la nullité la signification en date du 28 juillet 2025 de la décision du 07 mai 2025 ;
- Déclarer non-avenue la décision du 07 mai 2025 ;
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
- Condamner la SCP ENJEA AVOCATS à verser à Monsieur [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCP ENJEA AVOCATS aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [C] fait d'abord valoir, au visa des articles 654, 655, 659, 114 et 478 du code de procédure civile, que la citation à comparaître devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] comme la signification de la décision du 07 mai 2025 ont été faites à une adresse qui ne constitue ni son domicile ni son lieu de travail, pour être en réalité domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2] (78).
Il explique avoir découvert l'existence de la procédure devant le bâtonnier par inadvertance, après avoir constaté la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et pris attache avec le commissaire de justice.
Il estime ainsi avoir été privé de son droit de recours contre cette décision, et en conclut à la nullité de la signification du 28 juillet 2025, au caractère non-avenu de la décision du bâtonnier du 07 mai 2025 et partant à la nullité de la saisie-attribution.
En réponse, il ajoute qu'il appartenait à la SCP ENJEA AVOCATS de s'enquérir de son adresse personnelle, ce qu'elle n'a jamais fait.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la SCP ENJEA AVOCATS demande quant à elle de voir :
- Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [C] ;
- Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Z] [C] aux dépens.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [Z] [C], la SCP ENJEA AVOCATS soutient avoir accompli des diligences suffisantes pour contacter le demandeur, par mail, par téléphone, et qu'il lui aurait été impossible d'identifier l'adresse alléguée par ce dernier à Versailles.
Elle ajoute que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont également suffisantes.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est précisé que les demandes de Monsieur [Z] [C] tendant à voir " déclarer " " nulle " ou " non avenue " la signification de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] ou la décision elle-même constitue non pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, qui seront donc appréciés comme tels.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution de Monsieur [Z] [C] :
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Une décision de justice constitue un titre exécutoire et peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée si elle est revêtue de la formule exécutoire, n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution ou est assortie de l'exécution provisoire, et qu'elle a été préalablement notifiée selon les articles 500 à 504 du code de procédure civile.
Selon l'article 655 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 658 du même code prévoient que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Conformément aux articles 649 et 114 de ce code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et le prononcé d'une nullité pour vice de forme expressément prévue par la loi est soumis à la démonstration d'un grief pour la partie qui l'invoque.
En application de ces dispositions, il est jugé de façon constante que la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses.
Le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, que les juges du fond apprécient ensuite souverainement.
En l'espèce, la décision rendue le 07 mai 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] a été signifiée à Monsieur [Z] [C] le 28 juillet 2025, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, à domicile connu du commissaire de justice soit à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 3] (Ardèche), tout comme la citation à comparaître devant le bâtonnier et dans une moindre mesure le commandement aux fins de saisie-vente.
S'agissant de l'impossibilité de signifier l'acte à personne, le commissaire de justice indique que la domiciliation du demandeur à cette adresse lui a été confirmée par son nom sur la boîte aux lettres et les services de mairie, faisant état d'une " absence momentanée " lors de son passage.
Si ces diligences pourraient être qualifiées d'insuffisantes selon les circonstances de l'espèce, il convient de tenir compte des éléments dont disposait la SCP ENJEA AVOCATS et partant le commissaire de justice.
En premier lieu, la SCP ENJEA AVOCATS justifie de deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Monsieur [Z] [C] à deux autres adresses connues, retournées avec la mention " défaut d'adressage ".
Elle produit également un mail envoyé à l'architecte du demandeur le 03 mai 2024 dans lequel elle lui demande l'adresse postale de ce dernier, sans retour de sa part.
Il convient en second lieu de relever que l'adresse à laquelle le demandeur soutient être domicilié ne ressort d'aucun des échanges entre les parties, étant souligné qu'il lui appartenait de communiquer ce qu'il estimait être son adresse habituelle à son cocontractant dans le cadre de la convention d'honoraires les liant.
Il ressort en troisième et dernier lieu de l'extrait Kbis communiqué en défense que les sièges sociaux des trois sociétés de Monsieur [Z] [C] sont également situés à l'adresse à [Localité 3], et du procès-verbal de saisie-attribution que l'établissement bancaire entre les mains duquel la saisie a été pratiquée se trouve à [Localité 4], corroborant ainsi sa domiciliation en Ardèche.
La seule production des avis d'imposition 2024 et 2025 et de la taxe foncière 2025 faisant état d'une domiciliation fiscale à [Localité 2] ne fait pas échec à cette démonstration, les deux notions ne se confondant pas nécessairement.
Par conséquent, les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de procéder à la signification de l'acte à personne doivent être estimées suffisantes.
Il résulte des mêmes éléments que la signification a bien été faite à domicile au sens de l'article 656 du code de procédure civile.
Au surplus, Monsieur [Z] [C] justifie d'aucun grief, puisqu'il a pu valablement contester la saisie-attribution devant le juge de l'exécution, saisi de cette seule contestation.
Quant à l'éventuel grief résultant de l'impossibilité d'exercer un recours contre la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans le délai légal, il lui appartenait d'invoquer ce grief dans le cadre dudit recours qu'il s'est abstenu d'exercer.
En conséquence, la demande de nullité de la saisie-attribution de Monsieur [Z] [C] sera rejetée, et celle-ci sera validée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [C], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [C], partie perdante condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer à la SCP ENJEA AVOCATS la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
A défaut d'élément justifiant d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, celle-ci sera partant rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 et dénoncée le 08 janvier 2026 par la SCP ENJEA AVOCATS sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] à BNP PARIBAS, d'un montant de 8697,90 euros en principal, frais et intérêts ;
VALIDE ladite saisie-attribution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SCP ENJEA AVOCATS la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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