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TJ 01053, 28 mai 2026, RG 25/00350


Vérifier : TJ 01053, 28 mai 2026, RG 25/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a21d1e6cdc6046d472d55a3

Texte de la décision

18,213 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 25/00350 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGBD

N° minute : 26/00169

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Benoit DE BOYSSON, substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocats au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

copies délivrées le 28 MAI 2026 à :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Monsieur [A] [C]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 28 MAI 2026 à :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 07 juin 2022, M. [A] [C] a contracté auprès de la société FINANCO (devenu la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) un contrat de location avec option d'achat d’un montant total de 24.903,76 euros, portant sur un véhicule automobile de marque Seres de type 3 Electric 163CH Luxury immatriculé [Immatriculation 1] acheté le 30 juin 2022 pour un prix total de 37.203,76 euros.

Par lettre recommandée du 09 août 2024 avec accusé de réception signé le 14 août 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure M. [A] [C] de régler la somme de 21.939,62 euros.

M. [A] [C] a restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères le 26 septembre 2024 pour la somme de 12.500 euros.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [A] [C] le 06 décembre 2024 après déchéance du terme (accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé »).

Par acte délivré par commissaire de justice le 03 octobre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
- condamner M. [A] [C] à lui payer la somme de 11.422,98 euros assortie des intérêts au taux légal ;
- condamner M. [A] [C] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 22 janvier 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.

Assigné à étude, M. [A] [C] n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience.

Le juge a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux relative aux dispositions du code de la consommation concernant en particulier :
- le respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation en précisant qu’il n’est produit aucun justificatif de ses charges ni de la propriété de son logement,
- la communication à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ci-après FIPEN).

Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de répondre à ces moyens.

A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a réitéré ses demandes initiales et a rappelé que le contrat comprend une stipulation au terme de laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession de la fiche précontractuelle d’informations. Elle a fait également valoir avoir consulté les bulletins de salaire et l’avis d’imposition de M. [A] [C].

M. [A] [C] n’a pas plus comparu à cette nouvelle audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la résolution du contrat

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, la société demanderesse ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qu’elle a visiblement prononcée par l’envoi du courrier recommandé le 09 août 2024. Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur, est contraire à l'article L.312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances ont fait l’objet régulièrement d’impayés et que M. [C] n’a plus fait de paiement depuis celui du 1er juin 2024, et ce alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les obligations du prêteur

Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.

En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit. Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but.

L'établissement d'une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste également insuffisant pour faire la preuve que la banque s'est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité. En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur.

Or, pour tout justificatif de ressources, la société demanderesse produit les bulletins de salaire de M. [C] des mois de février à avril 2022 ainsi que l’avis d’imposition établi en 2022. Elle ne produit aucun justificatif permettant de s’assurer de la réalité des charges de l’emprunteur, comme par exemple la production d’un relevé de compte courant, alors que par ailleurs, ce dernier avait indiqué dans la fiche de dialogue avoir, de manière surprenante, des charges mensuelles de 0 euro.

Pour une opération de crédit portant sur un total de 24.903,76 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est ainsi caractérisé.

Sur la preuve de la signature de la FIPEN

En outre, l'article L.312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
 
Cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 du même code, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L’article L.341-1 prévoit en outre que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles, dont la teneur répond aux exigences de l'article L.312-12, étant rappelé que la remise de ces documents est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
 
En l’espèce, M. [A] [C] a certes apposé sa signature sous la formule pré-imprimée suivante “je reconnais avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et reconnait en avoir pris connaissance”.

Cependant, reconnaître à la signature d’une telle clause la valeur d’une présomption qu'il appartiendrait à l'emprunteur de combattre -alors qu’il se trouve de surcroît dans l’impossibilité de rapporter une preuve négative- reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations.

Dès lors, la signature d'une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d'indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066).

Un document qui émane du seul prêteur, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même de ses initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Ainsi, il n’est pas justifié par le prêteur qu’il a rempli son obligation d'information en remettant la FIPEN prescrite par l’article L.312-12 susvisé à M. [A] [C].

Faute pour l'organisme prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, il sera déchu intégralement de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 07 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite la somme de 11.422,98 euros.

L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance, dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés.

Le prêteur ayant été déchu de son droit aux intérêts, dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).

Le prix du véhicule loué était 37.203,76 euros, et le total des sommes à déduire s'élève à 31.699,12 euros (comprenant les versements effectués par M. [C] mais aussi le prix de revente du véhicule aux enchères en septembre 2024, soit la somme de 12.500 euros).

Il y a donc lieu de condamner M. [A] [C] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 5.504,64 euros.

Sur les intérêts légaux

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [L]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point ine52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit liant la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ex FINANCO) à M. [A] [C] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit liant la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et M. [A] [C] au jour du présent jugement,

CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 5.504,64 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [C] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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