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TJ 01053, 4 juin 2026, RG 26/00360


Vérifier : TJ 01053, 4 juin 2026, RG 26/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a21d220cdc6046d472d5a1a

Texte de la décision

3,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HNCY

N° Minute : 26/00290

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 24/05/2026,

Concernant :

Monsieur [R] [M]
né le 04 Octobre 1984 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 29 Mai 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02/06/2026 à :

- Monsieur [R] [M]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03/06/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :

- Monsieur [R] [M] assisté de Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient a été hospitalisé le 24/05/2026 à 20 h 54, selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, le patient sollicitait la mainlevée de la mesure.

Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au regard du non respect de la procédure, relevant queles horaires portés au certificat médical initial et au début de la mesure ne sont pas cohérents, outre que le délai entre le premier certificat médical et la décision d’admission apparaisse excessif et injustifié. Enfin, il est relevé la “légèreté” de la motivation médicale du certificat initial.

Sur la régularité de la décision administrative :

En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur
de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une
personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe,
à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un
certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

En l’espèce, il ne résulte nullement du certificat médical initial, établi par le docteur [K] [F] le 24 mai 2026, d’éléments propres à caractériser l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission, mais simplement un exposé très succinct de faits rapportés, ce dont il résulte que la procédure n’est pas régulière et que la mainlevée de celle-ci doit être ordonnée, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les autres moyens soulevés.

Pour autant, au regard des certificats médicaux établis par la suite et de l’avis motivé du 29 mai 2026 établi par le docteur [B] [D] relevant notamment l’état non stabilisé et la précarité de la situation dans laquelle le patient pourrait se trouver en sortie d’hospitalisation, il y a lieu de différer cette mainlevée de 24h00 pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 04 Juin 2026 au [Etablissement 1] par [H] [Y] assisté de [X] [G] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Le 04 Juin 2026,

Copie de la présente ordonnance a été transmise au CPA par courriel pour notification à la
patiente,

Copie de la présente ordonnance a été transmise à l’avocate par PLEX,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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