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TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00136


Vérifier : TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21d22ecdc6046d472d5b47

Texte de la décision

4,127 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKH5

Dans l’affaire entre :

S.A.S. PATRIARCHE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 385 106 372
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533

DEMANDERESSE

et

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Assureur de ETANCHEITE DAUPHINOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704 substituée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 21 Avril 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance RG n°21/00442 du 21 décembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain), dénonçant des vices, désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés portant sur la construction d’un îlot comprenant 8 bâtiments.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la société Patriarche a fait citer la société l’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Echanchéité Dauphinoise, afin de lui rendre commune et opposable l’expertise actuellement confiée à M. [X] [R], par ordonnance du 21 décembre 2021.

Au soutien de sa demande, la société Patriarche fait valoir qu’à la date d’immatriculation de la société Etanchéité Dauphinoise, celle-ci était assurée auprès de la société l’Auxiliaire, justifiant son intervention forcée.

A l’audience du 7 avril 2026, la société l’Auxiliaire a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, la garantie de la société l’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Etanchéité Dauphinoise, est susceptible d’être engagée au titre des désordres dénoncés. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.

En conséquence, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société l’Auxiliaire, ce qu’elle ne conteste pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’extension.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Patriarche, demanderesse à l’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes et opposables à la société l’Auxiliaire, les opérations d’expertise désormais confiées à M. [X] [R] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que son conseil ;

Dit que la société Patriarche devra consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société Patriarche aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Laurent PRUDON
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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