TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00146
Vérifier : TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKC2
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AMJB
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 546 600
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ADONIS DIVONNE LES BAINS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 978 273 027
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail de résidence hôtelière en date du 11 janvier 2018, M. et Mme [G] ont donné à bail
à la société Vacances Bleues Hôtels, dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3], un local situé à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 9 169 euros, payable trimestriellement.
Selon attestation notariée en date du 14 mai 2018, la société AMJB est venue aux droits de M. et Mme [G].
Selon acte de cession en date du 5 décembre 2023, la société [Adresse 4] est devenue propriétaire du fonds et par conséquence, nouveau preneur à bail.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, la société AMJB a fait délivrer le 22 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 6 159,52 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la société AMJB a fait assigner la société [Adresse 4], au visa du bail du 11 janvier 2018 et du commandement de payer les loyers du 22 septembre 2025, aux fins de :
- Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié la société AMJB à la société [Adresse 4], par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail ;
- Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Adonis [Localité 3] - La Résidence du [Adresse 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- Condamner la société [Adresse 4] à payer la société AMJB les sommes suivantes :
12 319,04 euros à titre de provision correspondant au montant des loyers impayés des 4 premiers trimestres 2025, outre intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité de chacun des termes de loyers jusqu’à parfait règlement,au titre de l’indemnité d’occupation, une provision égale au montant du loyer convenu, soit la somme trimestrielle de 3 079,76 euros, réévaluée selon l’indice ILC du coût de la construction jusqu’au départ effectif des lieux loués, outre intérêts légaux,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 21 avril 2026, la société AMJB a actualisé sa créance à la somme de 15 353,80 euros, selon décompte arrêté le 15 avril 2026.
La société [Adresse 4], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 22 septembre 2025, la société AMJB a fait délivrer à la société [Adresse 4] un commandement de payer un arriéré locatif de 6 159,54 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 11 janvier 2018.
La société Adonis [Localité 3] - La Résidence du Lac, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du règlement de l’arriéré locatif.
Les causes du commandement n’ayant pas été apuré dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial à compter du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner à la société [Adresse 4] et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
Le décompte arrêté au 15 avril 2026 établit un arriéré locatif de 15 353,80 euros, non sérieusement contestable, justifiant la condamnation provisionnelle de la société Adonis [Localité 3] - [Adresse 6] à hauteur de ce montant.
La société Adonis [Localité 3] - [Adresse 6] sera également redevable d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer convenu, à compter du 16 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d’indexation sur l’ICL, cette somme excèdant le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de modulation par le juge du fond. La demande d’indemnité d’occupation ne peut être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, avec inclusion du coût du commandement et il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Adonis [Localité 3] - [Adresse 6] à payer à la société AMJB une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 22 septembre 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société AMJB à compter 23 octobre 2025 ;
Dit que la société [Adresse 4] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique
Condamne la société Adonis [Localité 3] - [Adresse 6] à payer à la société AMJB:
la somme provisionnelle de 15 353,80 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 15 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacun des termes de loyers jusqu’à parfait règlement,une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 16 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d’indexation de l'indemnité d'occupation sur l'ILC ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.