TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00148 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKFN
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [L] [P]
né le à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
DEMANDEUR
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2022, M. [C] [L] [P] a été victime d’un accident de quad à la suite duquel il a présenté un traumatisme crânien ainsi qu’une entorse à la cheville gauche, ayant nécessité un arrêt de travail de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, M. [L] [P] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins que :
- une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, - la MMA Iard Assurances Mutuelles soit condamnée à payer à M. [L] [P] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
- la MMA Iard Assurances Mutuelles soit condamnée à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens soient réservés.
A l’audience du 21 avril 2026, M. [L] [P], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes, faisant valoir qu’il justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire et que l'indemnisation de son préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 5 000 euros, eu égard aux pièces médicales fournies et aux conditions générales du contrat d’assurance.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par son avocat, a demandé le rejet de la demande provisionnelle ainsi que celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ne s’est pas opposée à l’organisation d’une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle intervient au titre d’une garantie corporelle versée sous la forme d’un capital après consolidation. Elle précise que cette garantie prévoit seulement une provision de 3 050 euros, si les blessures ont entraîné une hospitalisation supérieure à 20 jours consécutifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur et de l’existence d’un objet et d’un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le compte rendu d’examen en date du 28 mars 2024, la lettre du docteur [E] du 16 janvier 2024, la lettre du service médical du 10 octobre 2023, que M. [L] [P] a été victime d’un accident de quad à la suite duquel il a présenté un traumatisme crânien ainsi qu’une entorse, ayant nécessité initialement un arrêt de travail de 8 jours, puis plusieurs arrêts de prolongation.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime à ordonner l’expertise sollicitée, laquelle ne se heurte à aucune contestation.
Il est précisé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les pertes de gains professionnels, cette question relevant de la seule appréciation souveraine du juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, les frais d’expertise étant laissés à la charge de M. [L] [P], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance.
Il est également rappelé que le juge des référés ne peut se prononcer sur l’application et l’interprétation d’un contrat d’assurance mais qu’il peut en revanche tirer toutes conséquences d’une stipulation contractuelle claire et précise, qui ne nécessite pas d’interprétation.
En l’espèce, si le droit à indemnisation de M. [L] [P] n’est pas contesté dans son principe, au regard des circonstances de l’accident, l’assureur conteste les conditions de versement ainsi que le quantum de l’indemnisation sollicitée, au regard des stipulations contractuelles applicables.
Il ressort des conditions générales de la garantie “Auto Fleet” du contrat n° 146 210 166 souscrit auprès de la société MMA Iars Assurances Mutuelles, à la page 31 relative à “la garantie dommages corporels du conducteur”, qu’en cas de blessures du conducteur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels,
- les souffrances endurées,
- l’assistance par tierce personne.
La seule lecture de ces stipulations contractuelles, sans qu’il soit besoin de procéder à leur interprétation, suffit à caractériser une obligation pour la société MMA Iard Assurances Mutuelles d’indemniser M. [L] [P], aucune condition tenant à une durée minimale d’hospitalisation, ni aucune autre condition restrictive, n’étant prévue par le contrat. Le moyen soulevé par la société MMA Iard Assurances Mutuelles apparaît dès lors inopérant.
Dans la mesure où il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de se prononcer sur la date de consolidation, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions d’indemnisation postérieures à cette consolidation.
Il ressort par ailleurs des échanges intervenus entre les parties que la société MMA Iard Assurances Mutuelles avait proposé le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que cette somme a été acceptée puis versée à M. [L] [P].
En revanche, M. [L] [P] ne rapporte pas la preuve des dépenses de santé engagées, ni, par des éléments clairs et non équivoques, des pertes de gains et salaires, ni encore du recours à l’assistance par une tierce personne.
Il convient de rappeler que le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut exéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertaine compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ainsi, au regard des considérations qui précèdent, il convient de fixer le montant de la provision à la somme de 3 000 euros, laquelle n’est pas sérieusement contestable et il n’y a lieu à référé pour le surplus de la demande provissionnelle.
En conséquence, la société MMA Iard Assurances Mutuelles sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
La société MMA Iard Assurances Mutuelles sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
M. [I] [J]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 3]
[Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou
sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents
qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état
antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité
sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus
directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas
tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document
qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [C] [L] [P] qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [F] [D], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [L] [P] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande provisionnelle ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Corinne BENOIT-REFFAY
Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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