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TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21d260cdc6046d472d5f1c

Texte de la décision

7,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHB

Dans l’affaire entre :

Syndic. de copro. LES HAUTS DU LEMAN
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RICHERD IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 252 815 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, Me Adrien MAIROT, avocat au barreau du JURA,

DEMANDERESSE

et

Monsieur [E] [J] exerçant la profession de syndic
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 700 093
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 21 Avril 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte daté du 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à Saint-Genis-Pouilly (Ain), reprochant à M. [E] [J], selon lui, ancien syndic de la copropriété, de ne pas avoir transmis des documents nécessaires à la bonne gestion de la copropriété, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de :

- condamner M. [E] [J], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à transmettre la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, l'ensemble des documents et archives du syndicat et l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ; l’ensemble des pièces devant être accompagné d'un bordereau récapitulatif,

- condamner, par provision, M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les hauts du Léman la somme de 5 000 euros au titre de sa rétention fautive des documents propriété du syndicat ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que par ordonnance de référé en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’avait débouté au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que M. [E] [J] avait été le syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les hauts du Léman. Il soutient produire les éléments nécessaires à cette procédure, permettant de justifier la qualité de syndic de M. [E] [J], de 2018 à 2023.

Bien que régulièrement assigné, M. [J] n’a pas comparu.

MOTIFS

En application de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l'ancien syndic d'une copropriété a l'obligation de transmettre à son successeur l'intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l' article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, en particulier le devis de contrat de syndic en date du 12 juin 2016, le contrat de syndic, l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 novembre 2018 établi par M. [J] ainsi que le procès-verbal de cette assemblée générale, permettent d’établir que M. [J] exerçait les fonctions de syndic antérieurement à la désignation de la société Tissot Immobilier.

Il est acquis que M. [J] a été mis en demeure par lettre recommandée datée du 10 octobre 2023 de transmettre au nouveau syndic les archives et comptes du syndicat.

M. [J], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve d'avoir transmis à la société Tissot immobilier l'ensemble des éléments relatifs à l'immeuble situé à [Localité 4] ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le faire alors qu'il lui appartenait d'effectuer toutes diligences pour s'acquitter de ses obligations légales en application de l'article 18-2 sus visé.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] hauts du [Adresse 6] à [Localité 4] (Ain) dans les termes du dispositif.

Il sera également fait droit, sur le même fondement, à la demande d’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires tiré de l’impossibilité de gérer correctement la copropriété par le nouveau syndic, faute de disposer des éléments financiers et administratifs, justifiant la condamnation de M. [J] à payer une provision de 3 000 euros.

La présente procédure étant nécessaire pour permettre la communication complète des éléments dus au nouveau syndic en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, M. [E] [J] seracondamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [E] [J] à remettre à la société Tissot Immobilier la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, l'ensemble des documents et archives du syndicat et l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ; l’ensemble des pièces devant être accompagné d'un bordereau récapitulatif et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de trois mois ;

Condamne M. [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les hauts du [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la copropriété ;

Condamne M. [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les hauts du Léman à [Localité 4] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [J] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Adrien MAIROT
Me Eric ROZET

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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