TJ 51454, 2 juin 2026, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGE DE L'EXECUTION - SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 02 Juin 2026
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCLU
MINUTE N°
EN DEMANDE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur venant aux droits du CREDIT DU NORD (FCT ORNUS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS, avovat postulant et par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
EN DEFENSE :
Madame [K] [B] [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
CRÉANCIERS INSCRITS :
SA LA BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 3],
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS.
Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
copie exécutoire aux avocats le
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur venant aux droits du CREDIT DU NORD (ci-après FCT ORNUS), a fait délivrer à Madame [K] [T] et Monsieur [F] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 2], cadastré section AB numéro [Cadastre 1].
Le commandement de payer délivré à Madame [K] [T] a été publié au Service de la Publicité Foncière de la Marne le 25 février 2025 sous les références volume 2025 S n°10.
S'agissant du commandement de payer délivré à Monsieur [F] [C], le Service de la Publicité Foncière de la Marne a refusé son enregistrement, Monsieur [F] [C] ayant fait donation, le 19 décembre 2024, à Madame [K] [T], de la pleine propriété de la moitié indivise du bien objet de la procédure de saisie immobilière.
Suivant exploit du 22 avril 2025, le FCT ORNUS a fait assigner Madame [K] [T] devant le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Reims.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 juin 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 9 avril 2026.
Ce jour, le FCT ORNUS, régulièrement représenté, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience par lesquelles il sollicite du Juge de l'exécution de constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Madame [K] [T], d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière précité, et de condamner Madame [K] [T] aux frais exposés ainsi qu'aux entiers dépens.
La banque CIC EST, créancier inscrit, régulièrement représentée, se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite qu'il soit constaté qu'elle a été désintéressée, outre qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.
Madame [K] [T], par conclusions reçues le 5 mai 2026, demande à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte le désistement du FCT ORNUS et de ce qu'elle a déjà réglé les dépens.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile pose le principe que " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ; et l'article 395 du même code précise que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est parfait, ayant été accepté par la défenderesse.
La CIC EST confirmant par ailleurs avoir été désintéressée et la demande ayant été formulée en présence de la débitrice, représentée, la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière précité sera ordonnée.
Madame [K] [T] sera condamnée aux entiers dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour obtenir le règlement de la créance.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur venant aux droits du CREDIT DU NORD sur l'assignation délivrée le 22 avril 2025 à Madame [K] [T] (RG n° 25/00010) ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 janvier 2025, publié le 25 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de la Marne sous les références Volume 2025 S numéro 10 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [T] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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