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TJ 51454, 4 juin 2026, RG 26/00359


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00359
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a21d2adcdc6046d472d64fd

Texte de la décision

7,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION – PERIL IMMINENT

N° RG 26/00359 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMVS
MINUTE : 26/145

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [C] née [H]
née le 14 septembre 1988
[Adresse 1]
[Localité 1]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]

présente assistée de Me Lydie LAITHIER substituée par Maître Gabrielle GINESTRA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 2 juin 2026

Madame [B] [C], née [H] a été admise le 29 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].

Depuis cette date, Madame [B] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 1er juin 2026, le directeur de l'établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [C].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 29 mai 2026 à 16h36, régulièrement établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ;
- un certificat médical des 24 heures du 30 mai 2026 à 10h52, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 1er juin 2026 à 11h44, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 2 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 2 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 04 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Madame [B] [C], émue, dit être en accord avec ce que les médecins ont pu rapporter aux termes de leurs certificats médicaux. Elle évoque la persistance d’idées noires et le besoin de poursuivre les soins. Elle souligne un sentiment de solitude alors qu’elle vit au sein d’un collectif professionnel, dans un contexte de séparation conjugale. Elle a quelques contacts avec des membres de sa famille.

A l’audience, Maître Gabrielle GINESTRA conseil de Madame [B] [C], est entendue en ses observations. Elle souligne la régularité de la procédure et les difficultés traversées par sa cliente, dans un contexte de séparation conjugale.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 29 mai 2026, suite à un passage à l’acte suicidaire par ingestion médicamenteuse avec intention létale. La patiente est décrite comme présentant un débordement émotionnel avec agitation psychomotrice rendant nécessaires les soins voire même l’isolement, alors qu’elle ne se trouve pas encore en capacité de critiquer le geste et qu’elle verbalise des velléités de récidive.

L’avis médical motivé conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance des idées suicidaires , à bas bruit, et la nécessité d’une adaptation thérapeutique. Le risque auto- agressif voire suicidaire en cas de mainlevée est toujours présent le médecin.

L’audience permet de confirmer les constatations médicales.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [C] NEE [H] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [C] NEE [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [C] NEE [H] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 3], le 04 juin 2026

Le Greffier Le magistrat

Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

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