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TJ 65440, 3 juin 2026, RG 25/01820


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Date
03/06/2026
Numéro
25/01820
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
6a21d2f8cdc6046d472d6b13

Texte de la décision

8,209 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01820 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EUUL

N° minute :

Jugement du 03 Juin 2026

48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

AFFAIRE :

Société [1]

contre

[I] [H], Société [2], Etablissement [3] GASCOGNE

Le

Notifications aux parties en LRAR

Expédition à la [4]

JUGEMENT

Prononcé le 03 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 avril 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de Amel EL AMACHE, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Juin 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;

Statuant sur la contestation relative à la recevabilité formée par :

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES

à l’encontre de :

[I] [H] (débitrice )
née le 14 Juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2]
domiciliée : chez France contentieux
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Etablissement CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCEDURE :

[I] [H] a saisi la Commission de surendettement le 26 juin 2025.

Le 28 août 2025 son dossier a été déclaré recevable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2025 l’OPH 65 a contesté la décision de la Commission de surendettement, considérant que sa locataire a omis de préciser qu’elle vivait avec une tierce personne dont il n’a pas été tenu compte, non pas du salaire puisque la personne n’est pas en surendettement, mais de la part forfaitaire applicable.

Le montant du loyer est moindre que celui retenu par la Commission puisque [I] [H] a accepté un relogement récemment, pour un loyer de 459 €.

Il est manifeste que la situation ne change pas grand-chose dans la mesure où, même en tenant compte du forfait, les charges sont supérieures au revenu de [I] [H].

Toutefois, l’OPH 65 considère qu’elle ne paie pas le loyer en cours alors qu’il s’agit-là, en matière de surendettement, d’une obligation et parce qu’elle a menti lors de la constitution du dossier, sans signaler la présence, dans son foyer, de son compagnon.

L’OPH 65 estime que [I] [H] est de mauvaise foi et donc être donc déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués pour l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle l’OPH 65 était représentée par Me [S], les autres créanciers et [I] [H] elle-même étant non-comparants.

Il est regrettable de constater, alors qu’il y a une contestation sur la recevabilité, que [I] [H] ne se déplace pas pour venir s’expliquer devant le Juge des contentieux de la protection, sur sa situation et éventuellement faire une mise à jour.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au Greffe,

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours :

L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.

Le recours formé par l’OPH 65, dans les quinze jours de la notification de la décision, est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé :

L’article L.711-1 du Code de la Consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
La bonne foi suppose une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Est de mauvaise foi le débiteur qui crée en toute conscience un endettement excessif sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face.

En l’espèce force est de constater que [I] [H] n’a pas été de bonne foi tout d’abord lors de la constitution du dossier de surendettement puisqu’elle vit avec une tierce personne dont elle fait état de sa situation d’employé au McDo dans ses déclarations auprès de la CAF.

Or, dans la constitution du dossier, afin que l’on ne puisse vraisemblablement pas tenir compte du forfait de la personne vivant avec elle la débitrice a caché cette information essentielle.

Force est également de constater que les loyers courants ne sont pas payés alors que [I] [H] sait l’importance du paiement de loyer courant qui est une obligation dans la décision rendue par la Commission de Surendettement mais qui est également une obligation morale pour elle, sachant qu’elle a déjà vécu des procédures d’expulsion.

Le Juge n’a pas été en mesure de réactualiser sa situation en son absence, ce qui est fort regrettable.

En l’espèce il résulte de l’état des créances un endettement important correspondant principalement à une dette locative.

Les arguments avancés par l’OPH 65, de surcroît justifiés, permettent à juste titre de relever une particulière mauvaise foi de la part de [I] [H] qui ne fait qu’aggraver son endettement depuis la décision de recevabilité de la procédure de surendettement qui a été contestée et qui a été d’une particulière mauvaise foi lors de la constitution du dossier.

Elle n’apporte d’ailleurs aucune contestation.

Ainsi la situation de surendettement pouvait être manifestement caractérisée mais la mauvaise foi démontrée par le créancier principal, bailleur social, ne peut permettre à [I] [H] de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

En conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement sera infirmée, [I] [H] ne pouvant profiter ainsi du droit du surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable et bien fondé le recours de l’OPH 65,

INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, du 28 août 2025,

DIT que [I] [H] ne peut être admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LA GREFFIERE LE JUGE

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