TJ 74281, 2 juin 2026, RG 25/00506
Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 25/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00506 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHNB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[W] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (CH), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY,
INTERVENANTES VOLONTAIRES
[Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Q] [L]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[S] [L]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société SWICA ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] (CH)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2025, monsieur [W] [L] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice personnellement subi par son père, monsieur [N] [L], décédé le [Date décès 1] 2021 des suites des blessures causées par un accident de la circulation survenu le 13 juillet 2021 sur la commune de Reyvroz, ainsi qu’une provision à valoir sur son préjudice par ricochet.
La société de droit suisse SWICA ASSURANCES SA, est intervenue volontairement à l’instance.
Monsieur [S] [L], madame [Z] [L], et madame [Q] [L], petits enfants de monsieur [N] [L], sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2026, monsieur [W] [L], monsieur [S] [L], madame [Z] [L] et madame [Q] [L] demandent au juge des référés de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [L] la somme de 42 614,62 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par son père, les sommes de 11 000 et 10 699,08 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et des frais d’obsèques, la somme de 4 800 euros à titre de provision ad litem et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à monsieur [S] [L], madame [Z] [L] et madame [Q] [L] la somme de 6 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection, la somme de 1 000 euros chacun à titre de provision ad litem et la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société de droit suisse SWICA ASSURANCES SA demande au juge des référés de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 235 000 francs suisses ou la contrevaleur en euros au 1er décembre 2025 de cette somme, à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à monsieur [N] [L] à la suite de l’accident.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au juge d’allouer à monsieur [W] [L] la somme de 39 698,64 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime directe et la somme de 21 699,08 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet et à madame [Z] [L], madame [Q] [L] et monsieur [S] [L], la somme de 6 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection, mais de rejeter le surplus des prétentions formées à son encontre.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu l'article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Rien n'interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l'hypothèse où la totalité de cette créance n'est pas sérieusement contestable et rien n'interdit au créancier, alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d'une demande de provision. Il appartient alors au juge des référés d'évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.
Aucune faute ayant contribué à la survenance du dommage et imputable à monsieur [N] [L] n'étant caractérisée, ni même alléguée, la victime directe, même si son action est désormais exercée par son héritier, et les victimes indirectes ont droit à l'entière indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident.
Il ressort du rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont contestées par aucune des parties, que le décès de monsieur [N] [L], survenu le [Date décès 1] 2021, est directement et exclusivement imputable à l’accident et que l’intégralité des soins et traitements reçus par monsieur [N] [L] entre l’accident et le décès sont directement en lien avec l’accident.
Il ressort également du rapport que pendant la période de survie, monsieur [N] [L] a subi un déficit fonctionnel total pendant 123 jours et un déficit fonctionnel de 75% pendant 21 jours, qu’il a enduré des souffrances physiques et psychiques d’un degré de 5,5/7, a subi un important préjudice esthétique et que son état a nécessité une assistance par une tierce personne à raison d’au moins 4 heures par jour du 28 octobre au 17 novembre 2021, le médecin-conseil de la victime retenant une heure quotidienne supplémentaire pendant les périodes d’hospitalisation.
Au vu de ces conclusions et des pièces justificatives versées aux débats, le préjudice subi par monsieur [N] [L] pendant la période de survie et qu’il a personnellement conservé à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 41 000 euros. L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD d’indemniser ce préjudice n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable.
Compte-tenu de l’âge de monsieur [N] [L] lors de son décès, de l’âge de son fils et de ses petits-enfants, des liens d’affection les unissant et de l’absence de cohabitation entre eux, le préjudice d’affection subi par le fils et les trois petits-enfants du fait du décès de leur père ou grand-père ne pourra pas être évalué à moins de 11 000 euros pour monsieur [W] [L] et à moins de 6 000 euros chacun pour monsieur [S] [L], madame [Z] [L], et madame [Q] [L]. L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD d’indemniser le préjudice d’affection subi par les proches de la victime directe n’est donc pas, dans ces limites, sérieusement contestable.
Monsieur [W] [L] justifie par les factures qu’il verse aux débats avoir exposé des frais d’un montant total de 10 699,08 euros pour procéder aux obsèques de son père. L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD d’indemniser ce poste de préjudice n’est donc pas, à hauteur de cette somme, sérieusement contestable.
L'impécuniosité du créancier n’est pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem. L'obligation d'indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [W] [L], monsieur [S] [L], madame [Z] [L], et madame [Q] [L] devront exposer des frais pour faire valoir leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation au fond. Il conviendra donc de leur allouer une provision ad litem. Compte tenu toutefois de l’absence de complexité de cette procédure et de la possibilité pour les demandeurs de mutualiser les frais de procédure, le montant de cette provision sera limité à la somme de 1 000 euros par personne.
La société SWICA ASSURANCES SA a pris en charge les soins médicaux prodigués à monsieur [N] [L] à hauteur de 235 000 francs suisses et est donc en droit d’obtenir le remboursement de cette somme auprès de l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident. La société SWICA ASSURANCES SA reconnaît cependant dans ses écritures avoir reçu un paiement de 253 110,06 euros le 1er décembre 2025, somme qui correspond à la contrevaleur en euros de la dette. La demande de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à la victime sera donc rejetée.
Par ailleurs, la société SWICA ASSURANCES SA ne justifie pas de la nécessité d’intenter une action au fond dès lors que la dette a été payée et qu’elle était en mesure de solliciter devant le juge des référés le paiement des intérêts au taux légal auxquels elle a droit à compter de la mise en demeure. La demande de provision ad litem sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme AXA FRANCE IARD succombant, y compris dans ses rapports avec la société de droit suisse SWICA ASSURANCES SA puisque l’intervention volontaire de cette société a été nécessaire pour obtenir le règlement de la dette, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [W] [L], monsieur [S] [L], madame [Z] [L], madame [Q] [L] et la société de droit suisse SWICA ASSURANCES SA une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 600 euros pour le premier, à la somme de 800 euros chacun pour les petits-enfants et à la somme de 1 800 euros pour le tiers payeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [L], en sa qualité d’héritier de monsieur [N] [L], la somme de 41 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [N] [L] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [L] :
la somme de 10 699,08 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’obsèques,la somme de 11 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [S] [L] :
la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection,la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à madame [Z] [L] :
la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection,la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à madame [Q] [L] :
la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection,la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société de droit suisse SWICA ASSURANCES SA de ses demandes de provision ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la société de droit suisse SWICA ASSURANCES SA la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.