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TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21d3ffcdc6046d472d7e89

Texte de la décision

11,281 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du
PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJIZ

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DU VAL D’ABONDANCE exploitant sous l’enseigne IMMOBILIERE DU VAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise MS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS MG ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

S.A.S. BUREAU D’ETUDES PLANTIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

SCCV PERLE DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile, d’assureur décennale de la SCCV PERLE DE SAVOIE et d’assureur dommages-ouvrage, prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,

S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [W] [G], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL BONDAZ ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL LEC TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise Fethi OZMEN, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emilie LECOMTE de la SCP GB2LM, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL NCD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance n° 26/016 du 20 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, sur l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 14] DE SAVOIE », a déclaré opposables et communes à la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE, à la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, à la société anonyme MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de responsabilité de monsieur [W] [G], à la société d’assurances mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BONDAZ ARCHITECTURE, à la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LEC TRAVAUX PUBLICS, à la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société Fethi OZMEN, à la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée UNIPERSONNELLE NCD, à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MS CONSTRUCTION, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, à la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société par actions simplifiée BUREAU D’ETUDES PLANTIER les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 6 juin 2023 et confiées à monsieur [I] [L] (RG n°23/101).

Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a saisi le président du tribunal judiciaire d’une demande de rectification d’une omission de statuer, indiquant qu’il n’avait pas été statué, dans l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026, sur la demande de condamnation de la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE à lui payer une provision ad litem d’un montant de 23 000 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience de référé du 3 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande de rectification de l’omission de statuer et a sollicité la condamnation de la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de provision ad litem.

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MS CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE et de la société par actions simplifiée CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, la société anonyme MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de responsabilité de monsieur [W] [G], la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LEC TRAVAUX PUBLICS et la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société Fethi OZMEN ont indiqué s’en rapporter à la décision du juge.

Les autres parties n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’articles 463 du code de procédure civile ;

Il apparaît à la lecture de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires aux fins d’introduire l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 20 janvier 2026 que le syndicat des copropriétaires sollicitait non seulement que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à un certain nombre de constructeurs et d’assureurs, mais également que la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE soit condamnée à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de provision ad litem. Or, il n’a pas été statué sur cette demande dans l’ordonnance précitée. Cette décision est donc affectée d’une omission de statuer qu’il convient de réparer.

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1642-1 du code civil ;

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est responsable de plein droit des vices de construction et défauts de conformité dénoncés avant la réception des travaux ou l'expiration d'un délai d'un mois suivant la prise de possession des lieux.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des deux comptes rendus de réunion rédigés par l’expert judiciaire, qu'un certain nombre de réserves ont été émises par le syndicat des copropriétaires lors des opérations de livraison du 25 juillet 2020 et du 9 février 2022 puis dans le délai d'un mois suivant cette deuxième date et que la matérialité de certains des désordres réservés ou dénoncés, et notamment des infiltrations d’eau en sous-sol, est avérée. L'obligation pour le vendeur de garantir ces désordres, indépendamment du recours dont il pourra bénéficier à l'encontre des constructeurs, n'est donc pas sérieusement contestable.

L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation pour la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE d’indemniser les conséquences dommageables des désordresn'étant pas sérieusement contestable et le syndicat des copropriétaires devant exposer des frais dans le cadre de la procédure d'expertise puisqu’une consignation supplémentaire a été ordonnée et mise à sa charge, il conviendra de condamner la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE à lui payer une nouvelle provision ad litem d'un montant de 23 000 euros.

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

La société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure en rectification d’omission de statuer.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé n° 26/016,

Complétons ladite ordonnance,

Condamnons en conséquence la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 14] DE SAVOIE » la somme de 23 000 euros à titre de provision ad litem ;

Disons qu’il sera fait mention sur la minute de l’ordonnance n° 26/016 du 20 janvier 2026 de la présente décision rectificative ;

Condamnons la société civile immobilière SCCV PERLE DE SAVOIE aux dépens de la procédure de rectification de l’omission de statuer ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original, scellé et délivré par Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe

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