TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00060 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJHQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[N] [K]
né le 26 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [X], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société [I] ET BIEN ETRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [N] [K] à la société par actions simplifiée unipersonnelle [I] ET BIEN-ETRE, à la société anonyme ACTE IARD et à monsieur [G] [A] en raison de non-conformités affectant un chalet en kit, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 18 avril 2023 et confiée à monsieur [S] [R], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Les opérations d'expertise ont été déclarées opposables et communes à la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de monsieur [G] [A], à monsieur [Y] [L], à la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de monsieur [Y] [L], à la société à responsabilité limitée [Adresse 3] et à madame [J] [U].
Par acte d'huissier en date du 3 février 2026, monsieur [N] [K] a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F], prise en la personne de maître [P] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [I] ET BIEN ETRE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience en date du 10 mars 2026, monsieur [N] [K] a réitéré ses prétentions.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle ET BIEN ETRE, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 369 et 373 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiée unipersonnelle [I] ET BIEN ETRE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 novembre 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F], prise en la personne de maître [P] [X], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Les opérations d'expertise, destinées à recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la fixation du montant de la créance indemnitaire du demandeur, se poursuivront au contradictoire du mandataire judiciaire.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F], prise en la personne de maître [P] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [I] ET BIEN ETRE, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 18 avril 2023 et confiées à monsieur [S] [R] (RG n°22/501) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F], prise en la personne de maître [P] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [I] ET BIEN ETRE ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F], prise en la personne de maître [P] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [I] ET BIEN ETRE, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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