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TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00078


Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21d41bcdc6046d472d80d4

Texte de la décision

8,673 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJCK

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludivine SIMON de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, ENSEIGNE LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. F3R ALLIANCE (FLYCAR), représentée par Monsieur [R] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société F3R ALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la société civile immobilière [Adresse 1] a donné en location à la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2021, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d'un montant initial de 950 euros hors taxes. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2025, la société civile immobilière [Adresse 1] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 20 659,86 euros au titre du loyer visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2026, la société civile immobilière PARKING ETOILE GARE a fait assigner la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 22 722,45 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 17 décembre 2025,
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A l’audience du 10 mars 2026, la société civile immobilière [Adresse 1] a réitéré ses demandes.

La société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;

Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.

Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 20 659,86 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. La société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 18 décembre 2025 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée, d'ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer, d’un montant de 1 132,08 euros.

Il ressort du décompte versé aux débats que la dette locative s’élevait au 17 décembre 2025 à la somme de 22 722,45 euros. L'obligation pour la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatons la résiliation au 18 décembre 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière PARKING ETOILE GARE et la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,

Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

Autorisons la société civile immobilière [Adresse 1], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,

Fixons à la somme de 1 332,08 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE à la société civile immobilière [Adresse 1], de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,

Condamnons la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] :
la somme de 22 722,45 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers arrêtée au 17 décembre 2025,la somme mensuelle de 1 332,08 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 18 décembre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE à payer à la société civile immobilière [Adresse 1], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société à responsabilité limitée F3R ALLIANCE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LEPRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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