Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 2 juin 2026, RG 25/00487


Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 25/00487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00487
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21d41ecdc6046d472d80ef

Texte de la décision

6,243 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/00487 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHGS

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.N.C. SNC DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSES

S.A.S. 2 JLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Jean-Michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A.S. IDVERDE ayant un établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant madame [L] [C] à la société en nom collectif SNC DES SAVOIE et à la société par actions simplifiée [Adresse 4] en raison de désordres affectant un bien acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiée à monsieur [A] [D], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par actes d'huissier en date des 10 et 13 octobre 2025, la société en nom collectif SNC DES SAVOIE a fait assigner la société par actions simplifiée 2 JLM et la société par actions simplifiée IDVERDE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 3 mars 2026, la société en nom collectif SNC DES SAVOIE réitère sa demande.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée 2 JLM demande au juge des référés, à titre principal de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, en tout état de cause de condamner la société en nom collectif SNC DES SAVOIE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’aucune réserve n’a été émise lors de la réception de ses travaux et que les désordres dénoncés n’ont pas de lien avec les prestations qu’elle a réalisées.

La société par actions simplifiée IDVERDE, citée à domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par la propriétaire du bien litigieux sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée 2 JLM, à qui la société en nom collectif SNC DES SAVOIE a sous-traité le lot des terrasses en bois, et les prestations réalisées par la société par actions simplifiée IDVERDE en charge du lot espaces verts. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre ses sous-traitants dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard du maître de l'ouvrage, justifie d'un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée 2 JLM et la société par actions simplifiée IDVERDE aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, aucun élément ne pouvant permettre d’affirmer, avant même le dépôt du rapport d’expertise, que toute action en responsabilité que pourrait introduire la société demanderesse à l’encontre des deux sociétés défenderesses est manifestement vouée à l’échec et les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution de cette éventuelle action. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande de distraction, dépourvue d’objet, et la demande formée au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée 2 JLM et à la société par actions simplifiée IDVERDE les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiée à monsieur [A] [D], expert près la cour d'appel de Chambéry (RG n°24/381) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée 2 JLM et de la société par actions simplifiée IDVERDE ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée 2 JLM et la société par actions simplifiée IDVERDE de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;

Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Rejetons la demande de distraction des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.