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TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00085


Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21d428cdc6046d472d81e1

Texte de la décision

12,554 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00085 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJJE

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[H] [D]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[K] [T]
née le 01 Janvier 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[E] [D]
née le 23 Février 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BAD DECISIONS, dont le dernier siège social connu est [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 14 février 2024, monsieur [H] [D], madame [K] [T] et madame [E] [D] ont donné en location à la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS, pour une durée de neuf années commençant à courir le 10 décembre 2022, des locaux à usage commercial constituant les lots n° 2 et 4 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d'un montant initial de 1 500 euros et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 500 euros. Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2025, monsieur [H] [D], madame [K] [T] et madame [E] [D] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 14 820 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier en date du 17 février 2026, monsieur [H] [D], madame [K] [T], et madame [E] [D] ont fait assigner la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 250 euros, correspondant au montant actuel du loyer majoré de 50%, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 18 502 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyer et charges échus au 20 janvier 2026, comprenant l’indemnité forfaitaire de 10% stipulée au bail, outre intérêts au taux légal majoré de huit points à compter du 1er juin 2025 avec capitalisation des intérêts,
- la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que le dépôt de garantie versé par la société défenderesse lui restera acquis.
A l'audience du 17 mars 2026, monsieur [H] [D], madame [K] [T] et madame [E] [D] ont réitéré leurs demandes.

La société à responsabilité limitée BAD DECISIONS, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si le bailleur le souhaite un mois après un commandement de payer resté sans effet. Le contrat contient également diverses clauses pénales prévoyant qu’à défaut de règlement des sommes exigibles, et quinze jours après réception par le preneur d’une lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les montants dus seront automatiquement majorés de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de contentieux, que toute somme impayée à son échéance exacte produira de plein droit intérêt à un taux égal au taux légal majoré de plein droit et qu’en cas de maintien dans les lieux alors que le preneur est tenu de les restituer, celui-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année, majoré de 50 %.
Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 14 820 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le créancier ayant procédé à l’inscription d’une sûreté sur le fonds de commerce et auquel l’acte introductif d’instance a été dénoncé par acte d’huissier le 13 février 2026, soit plus d’un mois avant que le juge ne statue, n'ayant pas fait connaître son intention de se substituer au preneur pour payer la dette et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 20 janvier 2026 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice au demandeur puisqu'il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, il y aura lieu d'ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer jusqu’au 31 janvier 2026 puis d’un montant égal à 1,5 fois le montant du loyer, soit la somme de 2 250 euros, à compter du 1er février 2026, le bailleur ayant intégré la totalité de l’échéance de janvier 2026 sans procéder à la majoration prévue par le bail à compter du 20 janvier 2026 dans sa demande de provision.

Il ressort du décompte versé aux débats que le montant de la dette locative comprenant le loyer, les charges, l’indemnité d’occupation et l’indemnité forfaitaire de 10% s’élevait au 31 janvier 2026 à la somme de 18 502 euros. L'obligation pour la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS, de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.

En revanche, la majoration du taux d’intérêt prévue au bail, cumulée avec l’indemnité de 10% et la majoration de l’indemnité d’occupation par rapport à l’ancien loyer, est susceptible d’être considérée par le juge du fond comme manifestement excessive et en conséquence réduite, si bien que l’obligation pour la société défenderesse de payer les intérêts de retard au taux majoré prévu par le bail est sérieusement contestable. La provision sera donc uniquement assortie des intérêts au taux légal.

La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice sera ordonnée.

Il n'appartient pas enfin au juge des référés de se prononcer sur le sort définitif du dépôt de garantie. Ce dépôt est pour le moment entre les mains du bailleur et aucune demande de restitution n'est formée. La demande de conservation du dépôt de garantie sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société à responsabilité limitée BAD DECISIONS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [H] [D], madame [K] [T] et madame [E] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatons la résiliation au 20 janvier 2026 du bail commercial conclu entre monsieur [H] [D], madame [K] [T] et madame [E] [D] d’une part, la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS d’autre part et portant sur des locaux à usage commercial constituant les lots n° 2 et 4 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,

Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux à usage commercial constituant les lots n° 2 et 4 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 4] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

Autorisons monsieur [H] [D], madame [K] [T] et madame [E] [D], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,

Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS à monsieur [H] [D], madame [K] [T], et madame [E] [D], de la date de la résiliation du bail jusqu’au 31 janvier 2026 et à la somme de 2 250 euros du 1er février 2026 jusqu'à la libération définitive des lieux,

Condamnons la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS à payer à monsieur [H] [D], madame [K] [T] et madame [E] [D] :
la somme de 18 502 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 pour la somme de 14 820 euros et du 17 février 2026 pour le surplus, à titre de provision à valoir sur la dette locative comprenant le loyer, les charges, l’indemnité d’occupation et l’indemnité forfaitaire de 10% arrêtée au 31 janvier 2026 ;la somme mensuelle de 2 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er février 2026 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis le 17 février 2026 ;

Condamnons la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS à payer à monsieur [H] [D], madame [K] [T] et madame [E] [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des prétentions,

Condamnons la société à responsabilité limitée BAD DECISIONS aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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