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TJ 74281, 2 juin 2026, RG 25/00578


Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 25/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00578
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21d441cdc6046d472d83c0

Texte de la décision

9,627 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH5R

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

Société SMABTP, ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV HESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

S.A.S. IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN (ISL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSES

S.A. ALBINGIA ès qualité d’assureur de la société SOL ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société AR-CO, ès qualité d’assureur de la société SOL ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES ”D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 1] à la société civile de construction vente HESTIA représentée par son gérant en exercice la société Immobilière Savoie Léman, la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN, la société d'assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN, la société par actions simplifiée LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU BATIMENT, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU BATIMENT, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société à responsabilité limitée SOL ETUDE, la société à responsabilité MACONNERIE PINHEL, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité MACONNERIE PINHEL, la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société à responsabilité limitée ABC BORNE, la société L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ABC BORNE, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société par actions simplifiée GREFFIER, la société anonyme ACTE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée GREFFIER, la société à responsabilité limitée SM PEINTURE, la société par actions simplifiée DEVILLE, la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEVILLE, la société par actions simplifiée ALPES ELECTRICITE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALPES ELECTRICITE, la société par actions simplifiée COLAS FRANCE, l'association SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE – SEFOREST et la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de l'association SERVICES ENTRETIEN FORESTAGE – SEFOREST, en raison de désordres affectant les parties communes d’un immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 23 juillet 2024 et confiée à monsieur [E] [M], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par actes d'huissier en date du 28 novembre 2025, la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN ont fait assigner la société anonyme ALBINGIA et la société étrangère AR-CO assureurs de la société SOL ETUDE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026, la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN réitèrent leurs demandes à l’encontre de la société étrangère AR-CO mais indiquent se désister de leur demande à l’encontre de la société anonyme ALBINGIA et sollicitent le rejet de la demande formée par cette société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALBINGIA sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, la condamnation de la société d'assurance mutuelle SMABTP et de la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de maître Raphaël PIETTRE.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société étrangère AR-CO indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;

Les sociétés demanderesses ont indiqué à l'audience se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société anonyme ALBINGIA. Eu égard au caractère oral de la procédure, la société anonyme ALBINGIA n’avait fait valoir aucune fin de non-recevoir ou défense au fond antérieurement au désistement. Le désistement est donc parfait et il conviendra de constater l’extinction de l’instance.

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que la société étrangère AR-CO se trouve être l’assureur de responsabilité professionnelle de la société SOL ETUDE déjà partie aux opérations d’expertise. Les sociétés demanderesses, susceptibles d’exercer un recours contre les constructeurs responsables du dommage ainsi que leurs assureurs de responsabilité, justifient d'un motif légitime pour appeler la société étrangère AR-CO aux opérations d’expertise. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société étrangère AR-CO.

Vu les articles 399, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;

La partie qui se désiste doit supporter les frais de l’instance éteinte. La société d'assurance mutuelle SMABTP et la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN seront donc condamnées aux dépens exposés par la société anonyme ALBINGIA, avec distraction au profit de maître Raphaël PIETTRE, et à payer à cette société une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

Pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Constatons l'extinction de l'instance opposant la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN à la société anonyme ALBINGIA du fait du désistement d'instance ;

Déclarons opposables et communes à la société étrangère AR-CO, assureur de la société SOL ETUDE, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 23 juillet 2024 et confiées à monsieur [E] [M] (RG n°23/470) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société étrangère AR-CO, assureur de la société SOL ETUDE ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société étrangère AR-CO, assureur de la société SOL ETUDE, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Condamnons la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN à payer à la société anonyme ALBINGIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN aux dépens exposés par la société anonyme ALBINGIA ;

Disons que pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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