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TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 21/01074


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Date
30/04/2026
Numéro
21/01074
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21d4bdcdc6046d472d8cd0

Texte de la décision

18,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 30 Avril 2026

KA/SL
N° RG 21/01074
N° Portalis DB2W-W-B7F-LF4Y

[W] [Z]

C/

CPAM R.E.D.

Expéditions exécutoires

à

- [W] [Z]
- Me LEGENDRE
- CPAM R.E.D.

DEMANDEUR

Madame [W] [Z]
née le 22 Mai 1959 à
155 rue Claude Debussy
76410 CLEON

assistée de Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN

comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier non comparante

L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 septembre 2020, Mme [W] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « Epaule gauche tendinopathie rupture de la coiffe supra épineuse ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 14 septembre 2020 faisant état d’une « Epaule gauche tendinopathie du sus épineux avec rupture de la coiffe ».

Considérant que Mme [W] [Z] n’avait pas été exposée aux travaux listés au tableau 57A des maladies professionnelles et que le délai de prise en charge de un an était dépassé, la CPAM soumettait le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie .

Le 14 mai 2021 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie a rendu un avis défavorable en ne retenant pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.

Dans ces conditions un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée était notifié à [W] [Z] le 19 mai 2021 que cette dernière contestait devant la commission de recours amiable.

Le 19 novembre 2021, la commission de recours amiable confirmait le rejet de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par requête reçue le 7 décembre 2021, [W] [Z], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
Désigné le CRRMP de la région BRETAGNE pour qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [Z] et son travail habituel ;Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis défavorable le 16 février 2024.

A l’audience du 13 février 2026, Mme [Z], comparante assistée de son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Juger qu’elle est bien fondée en fait et en droit en sa demande reconnaissance de maladie professionnelle déclarée en date du 14 mai 2021 au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ;Infirmer la décision de refus de prise en charge rendue par la CPAM de ROUEN le 19 mai 2021 ;Retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Z] le 14 septembre 2020 au titre d’une tendinopathie du sus épineux avec rupture de la coiffe ;Ordonner la prise en charge de cette pathologie par la CPAM de ROUEN au titre des risques professionnels ;Inviter la CPAM de ROUEN à tirer toute conséquence de droit de cette prise en charge ;Condamner la CPAM de Rouen à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dûment représentée, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Entériner l’avis du CRRMP de BRETAGNE ;Rejeter le recours de Mme [Z] et l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM 

Mme [Z] rappelle, en premier lieu, que le tribunal n’est pas lié par l’avis du CRRMP et qu’il doit tenir compte de tous les éléments présentés par les parties.

Elle invoque la réalité et la dureté des travaux exercés chez son dernier employeur ainsi que les conséquences sur sa santé. Elle rappelle qu’elle a travaillé en qualité de poissonnière réalisant des tâches particulièrement exigeantes sur le plan physique tant au niveau de la mise en rayon que de la pose de glace, de la manipulation de gros poissons, de sacs de crustacés et de tous les produits emmagasinés en chambre froide devant être transportés et manipulés à la force du poignet. Elle insiste sur le fait que ces efforts étaient d’autant plus intenses qu’elle est de petite taille (1,50m).
Mme [Z] précise qu’elle devait également tenir les lieux propres et participer à l’inventaire mensuel.
Elle produit aux débats des attestations confirmant la réalité des taches réalisées.

La CPAM considère d’une part, qu’à l’issue de l’enquête administrative, il n’a pas été établi que Mme [Z] effectuait les travaux prévus limitativement énumérés par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
D’autre part, elle fait valoir que le tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 1 an qui n’a pas été respecté dès lors que Mme [Z] n’a plus été exposée au risque à compter du 16 janvier 2013 alors que sa pathologie a été constatée pour la première fois le 18 juillet 2018. La caisse ajoute que les avis des 2 CRRMP ont rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime et qu’en l’absence d’autres éléments probants rapportés par Mme [Z], sa demande devra être rejetée.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».

Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque la lésion a été constatée dans le temps imparti, même son identification n’est intervenue que postérieurement (n°90-18.110). En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de l’exposition au risque considéré (n°11-24.269). La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (n°09-67.494). C’est la cessation de l’exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge.

Il est constant qu’au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (n°18-22.061).

Le tableau n°57 A prévoit :

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -

Epaule

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce,

Il ressort des pièces du dossier que Mme [W] [Z] a été employée par la SAS GESTHIE II en qualité d’employé commercial à temps partiel suivant contrat du 28 février 2011 et affectée au rayon poissonnerie.

Elle a occupé ce poste jusqu’au 15 janvier 2013 avant d’être placée en arrêt maladie et la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 18 juillet 2018.

Aux termes de son avis du 14 mai 2021, le CRRMP de la région NORMANDIE a considéré :
« Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de poissonnière exercée par Mme [Z] de 2011 à 2013 ne l’a pas exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. Pour ces raisons, le comité ne reconnait pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».

Aux termes de son avis du 16 février 2024, le CRRMP de la région BRETAGNE a considéré :
« Le délai constaté entre la fin d’exposition au risque (15.01.2013) et la date de la première constatation médicale (18.07.2018) est de 2010 jours (5 ans six mois et 3 jours) au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an, soit 4 ans 6 mois et 3 jours de dépassement).
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge largement dépassé (4 ans…). Si l’assurée a pu être exposée à des contraintes parfois significatives de ses épaules dans le cadre de son travail, l’importance considérable du dépassement du délai de prise en charge empêche raisonnablement tout établissement d’un lien direct.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

Pour contester les conclusions défavorables des deux CRRMP, Mme [Z] s’appuie sur les attestations de collègues de travail qui relatent qu’elle effectuait des tâches qui mobilisaient fortement ses épaules. Il est notamment évoqué la tenue du rayon, le réapprovisionnement, le dépôt des ordures dans le compacteur, la remballe des produits les soir et le nettoyage de la chambre froide.

Le tableau 57 A, applicable en l’espèce, exige des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
- avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
- avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant une heure par jour en cumulé,

Mme [Z] a travaillé à temps partiel au rayon poissonnerie pendant un peu moins de deux ans. Durant l’enquête administrative, les déclarations de Mme [Z] n’ont pas été confirmées par l’employeur s’agissant des temps pendant lesquels elle effectuait les mouvements litigieux, la société GESTHIE II affirmant qu’elle effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien moins d’une heure par jour lorsqu’elle vend et pose les paquets pour les peser et qu’elle ne faisait pas de mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 ° car le rayon était bas.

Si plusieurs gestes décrits impliquent nécessairement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, les attestations qu’elle produit ne sont pas suffisamment précises s’agissant de la description des gestes accomplis pour affirmer que cette condition est effectivement remplie, rappel étant fait que Mme [Z] est droitière et que le présent litige concerne l’épaule gauche.

En outre, alors que le tableau prévoit un délai de prise en charge d’un an à compter de la fin d’exposition au risque, force est de constater que ce délai a été largement dépassé puisque le dernier jour de travail de Mme [Z] est intervenu le 15 janvier 2013 et que la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 18 juillet 2018, soit plus de 5 ans plus tard.

Le délai particulièrement long entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation de la maladie empêche raisonnablement de retenir un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée rejoignant ainsi les avis des deux CRRMP que Mme [Z] échoue à remettre en cause.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de Mme [W] [Z] de prise en charge de la maladie déclarée le 14 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [W] [Z] sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, Mme [W] [Z] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

***

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique,

DEBOUTE Mme [W] [Z] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 14 septembre 2020 au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ;

DEBOUTE Mme [W] [Z] de ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE Mme [W] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

La greffière La présidente

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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