TJ 83050, 4 juin 2026, RG 23/08700
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 23/08700 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KARX
Minute n° : 2026/ 216
AFFAIRE :
[U] [S] veuve [K], [G] [K], [P] [K] C/ [M] [K]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 mis en délibéré au 21 Janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Sophie NGUYEN-BONNOME
Me Julie VIGNERON
Expédition à Maître [R] [T], notaire à [Localité 1]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [U] [S] veuve [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et Maître Julie VIGNERON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
- Madame [U] [S], sa conjointe, bénéficiaire de l’usufruit sur la totalité du patrimoine ;
- Madame [G] [K], sa fille ;
- Monsieur [M] [K], son fils ;
- Madame [P] [K], sa fille.
Des difficultés sont apparues lors du partage de la succession.
C’est dans ce contexte que madame [U] [S], madame [G] [K] et madame [P] [K] ont assigné monsieur [M] [K] aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Dans le cadre de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 17 juin 2025, les demanderesses sollicitent du tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [J] [K] des biens suivants :
Ensemble immobilier situé à [Localité 2] (HAUT-DE-SEINE [Localité 3]) sis [Adresse 5] évaluée à 20 000,00 euros en pleine propriété. Cadastré Section Z, n° [Cadastre 1], [Adresse 6], surface 00 ha 37 a 64 ca. Lot N° 183 – emplacement de parking numéro 42 situé au 2ème sous-sol et les neuf / dix millièmes (9/10000 èmes) des parties communes générales.
Vendu pour la somme de 20 000 euros soit la moitié pour la conjointe survivante, somme consignée par Maître [T]. Après déductions des frais, il reste à partager la somme de 19 535,88 euros selon relevé de compte de la SCP « [R] [T] », dont la moitié soit 9 767,79 euros au profit de la conjointe survivante.
Parcelle de terrains à [Localité 4] sis [Adresse 7] évalué à 00,00 euros.
Cadastrée Section F, n° [Cadastre 2], [Adresse 7], surface 00 ha 00 a 32 ca.
Parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison de village comprenant :
Au rez-de-chaussée : entrée sur séjour, cuisine équipée avec cave
Au 1er étage : pallier, WC, chambre
Au 2ème étage : chambre, mezzanine, terrasse couverte
Ensemble immobilier situé à [Localité 4] sis [Adresse 7] évalué à 80 000,00 euros en pleine propriété. Cadastré Section F, n° [Cadastre 3], [Adresse 7], surface 00 ha 00 a 20 ca. Maison d’habitation sise dans [Adresse 7], élevée d’un grenier et de deux étages sur rez-de-chaussée. Composé de deux lots :
Lot n°1 : propriété particulière et privative d’une cave. La quote part dans la propriété du sol n’ayant pas été déterminée.
Lot n°2 : propriété particulière et privative, au 2ème étage, d’une pièce servant de débarras.
La quote part dans la propriété du sol n’ayant pas été déterminée.
Tel que le bien existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Étant précisé que la parcelle de terrains et l’ensemble immobilier situés à [Localité 4] sis [Adresse 7] forment un même ensemble.
Vendu pour la somme de 80 000 euros soit la moitié pour la conjointe survivante, somme consignée par Maître [T]. Après déductions des frais, il reste à partager la somme de 73 764,41 euros selon relevé de compte de la SCP « [R] [T] », dont la moitié soit 36 882,05 euros au profit de la conjointe survivante.
DONNER ACTE que la SCP « [R] [T] » sera en charge des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [K] entre Madame [U] [S] et ses enfants,
DONNER ACTE que la somme de 93 300,29 euros consignée en l’Étude [T] sise [Adresse 8] à [Localité 1] est à liquider et partager entre la conjointe survivante et les héritiers, outre la réintégration de 15 461,49 euros de Monsieur [M] [K]
JUGER que Monsieur [M] [K] a commis un recel de succession, et ORDONNER la réintégration de la somme de 15 461,49 euros à la liquidation partage,
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer la somme de 6 510,17 euros au compte de l’indivision successorale [K],
LIQUIDER la succession de Feu Monsieur [J] [K] comme suit :
- 69 975,21 euros à Madame [U] [S] veuve [K]
- 7 775,02 euros à Madame [G] [K]
- 7 775,02 euros à Madame [P] [K]
- 0,00 euros à Monsieur [M] [K]
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à verser la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Guillaume TATOUEIX, avocat aux offres de droit.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, monsieur [M] [K] sollicite du Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [K]
DESIGNER Maître [R] [T], Notaire, en vue de dresser l’acte de partage entre les parties sur la base des dispositions du jugement à intervenir,
FIXER l’actif de le succession à partager entre les héritiers à la somme de 93.300,29 euros.
FIXER que la créance de M. [M] [K] à l’égard de l’indivision successorale à la somme de 1.176,30 euros au titre des frais d’obsèques.
DONNER ACTE à M. [M] [K] de ce qu’il accepte de réintégrer la somme de 2.042,00 euros à l’indivision successorale.
JUGER que M. [M] [K] n’a commis aucun acte de recel de succession.
En conséquence, DEBOUTER Mme [U] [S], Mme [G] [K] et Mme [P] [K] de leur de demande de réintégration de la somme de 15.461,49 euros.
DEBOUTER Mme [U] [S], Mme [G] [K] et Mme [P] [K] de leur de demande de voir condamner M. [M] [K] à réintégrer la somme de 7.686,47 euros.
DEBOUTER Mme [U] [S], Mme [G] [K] et Mme [P] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [U] [S], Mme [G] [K] et Mme [P] [K] à titre solidaire à payer à M. [M] [K], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER à titre solidaire aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 19 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de monsieur de monsieur [J] [K].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage, sous le contrôle et la surveillance d’un juge commis par le Tribunal.
En l’espèce, es parties s’accordent sur la désignation de Maître [R] [T], notaire à [Localité 1].
De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal, au stade de l’ouverture des opérations de liquidation partage de statuer sur la valeur totale de l’actif successoral et sur la liquidation définitive de la succession. Ces demandes seront renvoyées devant le notaire qui aura pour mission d’établir un projet d’état liquidatif.
Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers. Il est considéré que le recel successoral est constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral a été de tenter d’accroître indûment ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.
Le recel successoral suppose ainsi toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.
Pour que le recel successoral soit sanctionné, la preuve doit donc être rapportée, par celui qui l'invoque, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers.
Selon les demanderesses, monsieur [M] [K] aurait détourné les sommes suivantes :
- 10.000 € issus de la vente d’un véhicule automobile,
Selon les demanderesses, le véhicule aurait été vendu 20.000 € et le compte n’aurait été crédité que de 10.000 €.
Elles n’apportent cependant aucun élément de preuve quant au prix de vente réel dudit véhicule.
Leur demande sera rejetée sur ce point.
- 1.026,99 euros au titre de retraits et dépenses
Il n’est pas démontré que ces sommes ont été engagées par monsieur [M] [K] à son profit.
Cette demande sera rejetée.
- 2.032,50 euros correspondant à un virement du 3 janvier 2019
Les requérantes versent un extrait de compte faisant état dudit virement.
Il convient cependant de relever que l’extrait de compte mentionne spécifiquement que le virement est réalisé pour régler les « pompes funèbres méridionales ».
Monsieur [M] [K] verse aux débats la facture émanant de la société de pompes funèbres, ainsi qu’un reçu mentionnant un règlement de 3.208,80 € payé par monsieur [M] [K].
Ledit reçu mentionne un règlement d’un solde par carte bleu de 1.1176,30 €.
La différence, d’une montant de 2.032,50 € correspond donc au virement litigieux.
Aucune démonstration n’est donc rapportée par les demanderesses.
- Un chèque de 2.042 €
Monsieur [M] [K] reconnaît la perception de ce chèque.
Aucune démonstration n’est rapportée quant à l’intention frauduleuse de ce dernier.
Cette somme sera par conséquent rapportée à l’actif successoral mais le recel n’est pas caractérisé.
Les demandes relatives au recel seront rejetées.
Sur la créance dont dispose monsieur [M] [K] sur la succession
Monsieur [M] [K] justifie avoir réglé de ses deniers personnels une somme de 1.176,30 € au titre des frais d’obsèques.
[M] [K] est donc bien fondé à solliciter que cette créance figure au passif de la succession.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt des deux autres parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit sans qu'il soit besoin au Juge de la rappeler au dispositif de sa décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant à raison du décès de monsieur [J] [K] ;
COMMET pour y procéder Maître [R] [T], notaire à [Localité 1] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [R] [T] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiquée au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les certificats d’immatriculation des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [R] [T] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom du défunt aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la valeur de l’actif successoral ni sur le partage définitif ;
DIT que l’indivision successorale est débitrice à l’égard de monsieur [M] [K] de la somme de 1.176,30 € ;
DIT que madame [M] [K] est débiteur à l’égard de l’indivision successorale de la somme de 2.042 € ;
DEBOUTE madame [U] [S], madame [G] [K] et madame [P] [K] de leur demande au titre du recel successoral ;
RENVOIE devant le notaire pour le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 04 juin 2026
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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