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TJ 83050, 4 juin 2026, RG 25/06746


Vérifier : TJ 83050, 4 juin 2026, RG 25/06746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/06746
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a21d520cdc6046d472d9411

Texte de la décision

8,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 25/06746 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZLW
Minute n° : 2026/ 218

AFFAIRE :

S.C.I. [M] C/ S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLFE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL

JUGEMENT :

Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 10 Mars 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour, après prorogations, par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.

Copie exécutoire à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR

Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE,

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2008, la S.C.I. [M] a donné à bail à la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF un terrain nu à usage de dépôt situé [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 589 euros payable d’avance le 01er de chaque mois. Par avenant en date du 01er juillet 2018, le loyer mensuel a été porté à la somme de 1.200 euros TTC.

Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2024, la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF a fait connaître à la S.C.I. [M] son intention de ne pas reconduire le contrat de location et lui a donné congé à effet du 31 janvier 2025.

Arguant que la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF n’a pas payé certains loyers, la S.C.I. [M] lui a fait délivrer le 14 octobre 2024 une sommation d’avoir à régler la somme de 3.600 euros.

Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, distribué le 18 décembre 2024, la S.C.I. [M] a de nouveau mis en demeure la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF d’avoir à payer la somme de 6.000 euros, correspondant aux loyers des mois d’août à décembre 2024, dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi, en l’état de sa défaillance, elle serait amenée à saisir la juridiction compétente.

Vu l’assignation délivrée le 08 septembre 2025 par la S.C.I. [M] à la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF, en condamnation au remboursement de l’arriéré locatif et en paiement de dommage et intérêts, sur le fondement des articles 1708 à 1762, aux termes de laquelle elle sollicite de :

- DIRE la S.C.I. [M] bien fondée en son action ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF à lui régler la somme de 7.200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 11 décembre 2024 ;

- CONDAMNER la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour non-exécution fautive de ses obligations ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF aux entiers dépens distraits au profit de Maître DE LUMLEY WOODYEAR, Avocat, sur les offres de droit, comprenant le coût de la présente assignation.

Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026, prorogé au 04 Juin 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION,

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande en paiement,

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties.

En l’espèce, la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF a fait connaître à la S.C.I. [M], par courrier recommandé en date du 25 septembre 2024, son intention de ne pas mettre fin au contrat de bail alors en cours et lui a donné congé à effet du 31 janvier 2025.

Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats par la S.C.I. [M] que la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF ne s’est pas acquittée des loyers échus du mois d’août 2024 au mois de janvier 2025 (date de prise d’effet du congé sollicité par elle) malgré la sommation de payer qui lui a été adressée par le conseil du bailleur par recommandé avec avis de réception en date du 11 décembre 2024, signé le 18 décembre 2024.

En conséquence, la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF est condamnée au paiement des arriérés de loyers à hauteur de 7.200 euros, soit pour la période d’août 2024 à janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024.

Compte-tenu du fait que le contrat de bail ne prévoit pas la perception de dommages et intérêts par le bailleur en cas de retard ou de cessation du paiement des loyers, et en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la créance par le débiteur constitutif d’une faute, la mauvaise foi du débiteur n’étant pas ailleurs pas caractérisée, la demande en dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires,

La S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra, en outre, payer à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est fait droit à la demande de recouvrement direct des paiements au profit du conseil de la S.C.I. [M] qui le sollicite en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNE la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF à payer à la S.C.I. [M] la somme de 7.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024;

DEBOUTE la S.C.I. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF aux entiers dépens de la présente procédure ;

FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des paiements au profit de Maître de LUMLEY WOODYEAR, avocat,

CONDAMNE la S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF à payer à la S.C.I. [M] la somme unique de 1.500 euros (mille-cinq-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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