TJ 91228, 4 juin 2026, RG 24/07807
Vérifier : TJ 91228, 4 juin 2026, RG 24/07807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/07807 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTTN
NAC : 53D
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [Z] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
ET :
Société [Adresse 3], Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 313 811 515
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Tiphiane MONTAUBAN, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 05 septembre 2023, M. [O] [I] et Mme [Z] [S] épouse [I] ont fait assigner la SA Carrefour banque devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
-juger que Monsieur et Madame [I] n’ont conclu aucun contrat avec la société [Adresse 3],
-juger que Monsieur et Madame [I] ne doivent pas la somme de 20 890,17 euros à la société Carrefour banque,
-condamner la société [Adresse 3] à entreprendre toutes les procédures utiles pour faire radier toutes inscriptions prises à l’encontre de Monsieur et Madame [I] au FICP sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner la société Carrefour banque au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-juger que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de la société [Adresse 3],
-condamner la société Carrefour banque aux entiers dépens.
L’affaire a été radiée le 16 mai 2024, les parties ayant indiqué vouloir transiger.
A défaut d’avoir trouvé un accord, M. et Mme [I] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par conclusions de rétablissement notifiées par RPVA le 18 décembre 2024.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 1, notifiées par RPVA le 19 février 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal, au visa des articles 383 du code de procédure civile, 1199 du code civil, et L. 321–2 et L. 752–1 du code de la consommation, de :
-recevoir Monsieur et Madame [I] en leurs demandes, les dire bien fondés et y faisant valoir droit,
-juger que Monsieur et Madame [I] n’ont conclu aucun contrat avec la société [Adresse 3],
-juger nul et nul d’effet le contrat de prêt dont se prévaut la société Carrefour Banque,
-juger que Monsieur et Madame [I] ne doivent pas la somme de 20 890,17 euros à la société [Adresse 3],
-juger que Monsieur et Madame [I] ne doivent pas la somme de 19 000 euros à la société Carrefour Banque,
-condamner la société [Adresse 3] à entreprendre toutes les procédures utiles pour faire radier toutes inscriptions prises à l’encontre de Monsieur et Madame [I] au FICP sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner la société Carrefour Banque au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-juger que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de la société [Adresse 3],
-condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens.
* * *
Par dernières conclusions récapitulatives en défense, notifiées par RPVA le 30 mai 2025, la société [Adresse 3] demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1227, 1228, 1362, 1302 et 1302-1 du code civil, 9 du code de procédure civile, R. 12-35 et L. 221-1, I° du code de la consommation, de :
-débouter Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [S], épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-déclarer la société Carrefour banque recevable et bien fondée en ses prétentions,
En conséquence :
A titre principal
-dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter du 06 juin 2023,
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
-condamner solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [S], épouse [I] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 20 813,02 euros avec intérêts aux taux contractuel, à compter du jour de la mise en demeure, soit le 06 juin 2023,
A titre subsidiaire
-condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [S], épouse [I] à payer à la société Carrefour banque la somme de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date du déblocage des fonds, sur le fondement de la répétition de l’indu,
-ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
En tout état de cause :
-débouter Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [S], épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [S], épouse [I] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Mendes-Gil.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 05 mars 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence soulevée d’office
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il apparaît que le présent litige trouve son origine dans un crédit personnel relevant dudit chapitre II. Il est donc de la compétence du juge du contentieux de la protection
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article 16 dudit code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (…) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient en conséquence de relever d’office que l’action engagée par M. et Mme [I] relève de la compétence exclusive et d’ordre public du juge des contentieux de la protection, et par suite, de rouvrir les débats pour permettre à l’ensemble des parties de présenter leurs observations sur le moyen tiré de la compétence de la juridiction du contentieux de la protection, et de renvoyer l’affaire à l’audience juge rapporteur du 03 septembre 2026 à 14 h 15 en invitant les parties à présenter d’éventuelles observations sur l’exception d’incompétence soulevée d’office au profit du pôle de proximité d’[Localité 1].
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit et mis à disposition au greffe,
ROUVRE les débats ;
SOULEVE d’office son incompétence au profit du pôle de proximité d’[Localité 1] ;
INVITE les parties à présenter toute éventuelle observation sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le tribunal au profit du pôle de proximité d’Evry ;
RENVOIE pour ce faire l’affaire à l’audience juge rapporteur du 03 septembre 2026 à 14 h 15 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.