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TJ 38053, 2 juin 2026, RG 26/00026


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
6a21d639cdc6046d472da8a6

Texte de la décision

16,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP3M

Plaidoirie le 05 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant en référé, a :

Copie exécutoire délivrée le :

à la SELARL ADEM AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [J]
né le 23 Juillet 1960 à JALLIEU (38300)
180 route de crachier
38300 CHEZENEUVE

Madame [V] [J]
née le 28 Août 2000 à BRON (69500)
36 allée Jean Paul II
69202 STE FOY LES LYON

tous deux représentés par la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [H]
né le 07 Avril 1983 à SAINT PAUL (97)
45A rue de Montauban
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Madame [Y], [N] [Z]
née le 21 Octobre 1989 à CHAMBERY (73000)
45A rue de Montauban
38300 BOURGOIN-JALLIEU

tous deux non comparants, ni représentés
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Mai 2026 devant Mme ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme ACACIA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 09 mai 2025, consenti par Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J], Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] ont pris en location un logement situé 45A Rue de Montauban - 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 350,00 €.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] ont fait délivrer à Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] un commandement de payer et dans un délai de six semaines la somme totale de 2 923,10 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement dans un délai de un mois.

Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 20 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice dressant procès-verbal de recherches infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le 26 janvier 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] ont assignées Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 19 décembre 2025 ;
En conséquence à défaut de départ volontaire,
Ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [Z] ainsi que de tous occupant de leur chef, outre de tout mobilier s'y trouvant avec si besoin est, le concours de la force publique ;Fixer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 décembre 2025 à la charge de Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [Z] égale au montant du loyer et provisions sur charge exigible si le bail n'avait pas été résilié, laquelle sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer, soit actuellement la somme de 1 350,00 € par mois, et qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois, une fois devenue exigible et non payée à terme ;Condamner Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [Z] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] en deniers ou quittances valables :La somme due au 19 décembre 2025 soit 5 623,10 € qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation :Pour la période postérieure, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 350,00 € qui, une fois devenue exigible et non payée à terme, produira des intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois,Une somme complémentaire de 600,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payerRejet toutes fins et prétentions contraires ainsi que toute demande de délai non sérieusement justifiée.
Par acte de commissaire de justice dressant procès-verbal de recherches infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile le 21 avril 2026, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] ont fait délivrer à Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] une citation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection.

Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026, en présence de Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J], régulièrement représentés par leur conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 11 023,10 € suivant décompte arrêté au 10 avril 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

Pour leur part, bien que régulièrement cités, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et les défendeurs, n'ont pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la compétence du juge des référés

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce le non paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle certaine et non sérieusement contestable, caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile. Cette situation crée également un dommage imminent pour le bailleur, exposé à l'accumulation d'arriérés. Dès lors, en application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il appartient au juge des référés d'ordonner les mesures nécessaires, notamment l'octroi d'une provision correspondant aux loyers impayés.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] justifient de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 20 octobre 2025.

Par ailleurs, l'assignation en date du 26 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que : " la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ne peut intervenir qu'après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux pendant six semaines. Ce commandement doit rappeler au locataire le délai dont il dispose pour régler, préciser le montant du loyer et des charges, détailler la dette, avertir des risques de résiliation et d'expulsion, et mentionner les possibilités de saisir le FSL ou de demander des délais de grâce au juge. "

Le bail conclu le 09 mai 2025 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] produisent aux débats un décompte qui établit que Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de juin 2025.

Au vu de ces impayés, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] ont fait délivrer à Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z], le 17 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J].

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 28 décembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 10 avril 2026 à la somme de 11 023,10 € à titre provisionnel, au paiement de laquelle Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de provision.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 28 novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés ainsi que tous occupant de leur chef, outre de tout mobilier s'y trouvant avec si besoin est, le concours de la force publique dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATONS que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 28 décembre 2025 ;

DISONS que Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] devront libérer les lieux ;

ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] ainsi que tous occupant de leur chef, outre de tout mobilier s'y trouvant avec si besoin est, le concours de la force publique, du logement et de la cave situé 45A Rue de Montauban - 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 28 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] à titre de provision la somme de 11 023,10 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement au 10 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTONS Monsieur [E] [J] et Madame [V] [J] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [N] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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