TJ 57631, 20 mai 2026, RG 26/00420
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00420 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4UN
Rang n° 26/437
ORDONNANCE
du 20 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [N] [X]
né le 20 Juillet 1981 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. [S] [Y] [T] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [X].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [X], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 13/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [N] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Les certificats médicaux versés au dossier ne caractérisent pas avec la précision requise l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de l'intéressé au sens de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
S'il est fait état d'un trouble thymique, d'une logorrhée, d'une irritabilité ou d'un discours revendicateur, ces constatations cliniques, aussi manifestes soient-elles, se bornent à décrire un comportement inapproprié sans établir le lien de causalité direct et nécessaire avec un risque actuel, grave et imminent pour la santé ou l'intégrité physique de Monsieur [N] [X].
Ces éléments, qui relèvent davantage de la gestion de la turbulence comportementale que de la réponse à un péril imminent, ne constituent pas une justification suffisante pour maintenir la mesure la plus restrictive des libertés individuelles. La persistance d'une simple désapprobation des limites hospitalières ou la formulation de projets irréalistes par le patient ne saurait être assimilée à une atteinte à son intégrité, faute de démonstration concrète d'un basculement vers un danger immédiat pour lui-même ou pour autrui.
La privation de liberté totale apparaît donc disproportionnée au regard de la symptomatologie décrite, laquelle nécessite une prise en charge médicale adaptée mais ne rend pas indispensable le maintien sous contrainte stricte dans une unité fermée.
La mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, il convient d'assurer une transition sécurisée entre la mainlevée de la mesure et la sortie effective de l'intéressé pour mise en place d’un programme de soins.
La mainlevée de la mesure de sera différée pour une durée de vingt-quatre heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [X] avec effet différé de 24h00 pour mise en place d’un programme de soins.
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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