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TJ 57631, 26 mai 2026, RG 26/00425


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00425
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a21d6b5cdc6046d472db28a

Texte de la décision

4,632 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [M] SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00425 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4UZ
Rang n° 26/448
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PRÉFET [M] LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [X] [B]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 1] (YVELINES), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- ATY - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 18 Mai 2026, émanant de M. [Y] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [B].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [X] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.

MOTIFS [M] L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 19/06/2024 prise par M. le préfet des Yveline portant admission de [X] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 03/12/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 12/12/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 11/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [B], atteint de schizophrénie dysthymique chronique depuis 2009 et souffrant d’une dépendance au cannabis, est hospitalisé sous contrainte à l’UMD de [Localité 3] depuis juillet 2024 en raison d’une instabilité psycho-comportementale sévère et de violences répétées. Son parcours est marqué par des hospitalisations forcées, deux tentatives de suicide graves, des actes hétéro-agressifs (violences familiales, conflits avec les autorités) et une incarcération en 2020, suivie d’un transfert en psychiatrie.

La dégradation récente de son état, exacerbée par le décès de son père en avril 2024, se traduit par des délires mystiques et persécutoires, des hallucinations, une anosognosie et un refus de soins, malgré des antécédents de non-observance thérapeutique.

Actuellement, son tableau clinique reste préoccupant : agressions envers le personnel et les patients, comportements disruptifs (exhibitionnisme), manipulation d’autres résidents et intolérance à la frustration, rendant toute sortie thérapeutique impossible.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [X] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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