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TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00447


Vérifier : TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00447
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a21d6cacdc6046d472db42b

Texte de la décision

7,467 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00447 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4XP
Rang n° 26/462
ORDONNANCE
du 28 Mai 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [S] [B]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), sans domicile fixe
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- En présence de M. [P] [C] - Interprète en arabe
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 26 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [B].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [S] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 19/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [S] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 26/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur la régularité de la procédure

Le conseil du patient soutient en premier lieu que le médecin ayant rédigé le certificat médical initial manque d’extranéité, au motif que son service d’origine fait partie du même groupement hospitalier de Territoire (GHT) que l’établissement d’accueil.

Toutefois, un GHT constitue un cadre de coopération conventionnelle et ne fusionne pas la personnalité juridique des établissements qui le composent.

Le Docteur [I] exerce au sein du service des urgences de l'Hôpital [Etablissement 1], entité juridiquement distincte du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2].

N'appartenant pas au personnel de l'établissement d'accueil, ce praticien remplit pleinement la condition d'extranéité exigée par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique.
La défense relève ensuite une contradiction dans les pièces du dossier quant à l'existence de proches, remettant ainsi en cause le recours à la procédure de péril imminent.

Lors de l’audience, la déposition de Monsieur [S] [B] est venue cependant dissiper toute ambiguïté à cet égard : le patient a explicitement déclaré n'avoir aucun proche et entretenir des relations purement conflictuelles avec les seuls membres d’une famille éloignée. Ces précisions verbales confirment l'absence d’un entourage stable ou d'un tiers de confiance disponible au moment de l’admission. Le constat d’une recherche infructueuse de tiers était donc parfaitement exact et la procédure de péril imminent requise.

Le moyen tiré de l'absence de notification de la décision initiale d'admission doit également être écarté. S'il est constant qu'aucun accusé de réception signé par le patient ne figure au dossier, les pièces médicales contemporaines à l'entrée décrivent de manière précise un état de crise aigu, caractérisé par une décompensation psychotique, un délire de persécution et une méfiance pathologique majeure.

Le dossier comporte par ailleurs le document de notification réglementaire d'admission dûment traduit en langue arabe. Cette description clinique démontre à suffisance qu'une tentative de notification a bien eu lieu, mais que l'état de réceptivité de Monsieur [B] rendait matériellement impossible le recueil d'une signature. L’absence d'émargement ne saurait dès lors entacher la régularité de la procédure.

Enfin, sur l'absence de mention d'une maladie mentale dans le premier certificat, il convient de rappeler qu'au stade d'une admission d'urgence en péril imminent, le médecin généraliste des urgences n'a pas pour mission d'établir un diagnostic psychiatrique nosographique précis.

Les mentions textuelles faisant état d'une menace d'hétéro-agressivité, d'un déni des troubles et d'un besoin de soins urgents caractérisent de manière suffisante et sans équivoque l'existence de troubles mentaux, validant ainsi la saisine initiale.

La procédure est donc régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure

L'examen au fond du dossier, à la lumière des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ainsi que de l'avis motivé du Docteur [K] [Q] en date du 26 mai 2026, démontre de manière incontestable la nécessité de maintenir la mesure de contrainte.

Monsieur [S] [B] présente les manifestations d'une décompensation psychotique aiguë sous la forme d’un délire de persécution (empoisonnement). Ce tableau s'accompagne d'une anosognosie totale et d'une opposition farouche aux soins prodigués.

Le délire d'empoisonnement engendre un risque vital direct et immédiat pour la santé du patient, lequel refuse systématiquement de s'alimenter et de s'hydrater depuis son admission au sein de l'établissement. Par ailleurs, les éléments cliniques rapportent des antécédents immédiats de menaces graves à l'arme blanche à l'encontre de tiers, confirmant le potentiel hétéro-agressif lié à sa pathologie.

Les rapports médicaux concordants confirment que le tableau clinique n'a pas évolué de manière favorable et que l'état de santé de l'intéressé demeure d'une grande instabilité. Dès lors, la restriction de liberté que constitue l'hospitalisation complète sous contrainte s'avère une mesure indispensable, proportionnée et strictement nécessaire à la sécurité de Monsieur [S] [B] et à la continuité de ses soins.

La poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète doit par conséquent être autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons tous les moyens de défense et la demande de mainlevée.

Autorisons à l’égard de [S] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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