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TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00253


Vérifier : TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00253
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a21d6d9cdc6046d472db54b

Texte de la décision

11,137 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD

N° RG 25/00253 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXWD

Minute n° 336/2026

JUGEMENT du 28 Mai 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [M], demeurant 58 rue de la Ferté saint-Aubin - 45150 JARGEAU

comparant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [W] [I] née [D], demeurant 1 rue Saint Jean - 57450 FARSCHVILLER

représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

22 janvier 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-avold, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 juin 2024, M. [F] [M] a acheté auprès de Mme [W] [I] née [D], par l’intermédiaire du garage AUTO LIVENIO, un véhicule de marque BMW modèle X5 E70 LCI 360cv immatriculé CG-319-PV au prix de 21 990 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025 et dans ses dernières écritures du 21 décembre 2025, M. [F] [M], partie demanderesse, a fait citer Mme [W] [I] née [D], partie défenderesse, devant le tribunal de proximité de Saint-Avold afin de voir condamner Mme [W] [I] née [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 6721 € au titre des frais de réparation qui concernent :
remplacement du carter d’huile : 2404 €,
remplacement de la batterie : 221 €,
remplacement bougie de préchauffage : 455 €,
remplacement boîtier de préchauffage : 552 €,
vidange boite de vitesse et boite de transfert : 550 €,
remplacement des amortisseurs : 1310 €,
double clé électronique pour le démarrage du véhicule : 377 €,
double clé mécanique pour ouverture de porte : 39 €,
remplacement des pneus avant et arrière : 813 €,
- 2000 € au titre du préjudice moral lié à l’immobilisation du véhicule nécessaire aux réparations et pratique commerciale trompeuse,
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, M. [F] [M] fait valoir que Mme [W] [I] née [D] a indiqué dans l’annonce de vente « état irréprochable » alors qu’elle savait que le véhicule présentait une fuite d’huile.

Il indique que Mme [W] [I] née [D] reconnaît ne pas avoir remis l’ensemble des clés du véhicule lors de la vente, que le courrier recommandé présenté par Mme [W] [I] née [D] ne mentionne visiblement aucune adresse du destinataire et prouve que le double des clés ne lui a pas été donnée lors de la vente.

Il explique avoir sollicité un expert immédiatement après la vente mais Mme [W] [I] née [D] et son garagiste n’y ont pas donné suite.

Il souligne que le véhicule présentait plusieurs vices cachés, nécessitant des réparations urgentes, remplacement du carter d’huile se traduisant par une fuite d’huile impossible à colmater, remplacement de la batterie qui en chargeait plus, vidange et remplacement obligatoire du carter de la boite de vitesse car difficulté de passer les vitesses, remplacement des bougies de préchauffage car tremblement du véhicule à froid, amortisseurs car déséquilibre du véhicule, pneumatiques car risques d’éclatement pneus vieux de 10 ans.

En réplique, dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, Mme [W] [I] née [D] a conclu à l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [F] [M] qui se fonde à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle ainsi qu’au débouté des demandes et à la condamnation de M. [F] [M] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique sur le fond qu’aucune expertise ne vient corroborer ses prétentions, que M. [F] [M] n’a pas informé la venderesse de ce que le filetage du carter d’huile est endommagé par une vis de vidange inappropriée, qu’il ne s’agit pas d’un vice caché.

Elle précise que le remplacement de la batterie ne peut être mis à la charge du vendeur, que les bougies et boîtier de préchauffage se changent tous les 80 000 kilomètres, que l’acheteur devait anticiper ces travaux à prévoir, que M. [F] [M] a pu tester le véhicule et ne prouve pas le dysfonctionnement de la boite de vitesse.
Mme [W] [I] née [D] ajoute qu’elle a remis le double des clés à M. [F] [M] par Lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2024 mais que M. [F] [M] ne l’a pas retiré.

M. [F] [M] et le mandataire de Mme [W] [I] née [D] ont comparu à l’audience.

Ils ont repris oralement leurs écritures respectives.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité de la demande :

Il sera relevé que le principe de non-cumul des responsabilités interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle mais n’interdit pas la présentation d’une demande distincte qui tend à la réparation d’un préjudice qui ne résulte pas d’un manquement contractuel.

En l’espèce, les relations entre M. [F] [M] et Mme [W] [I] née [D] se fondent sur le contrat de vente et sont des relations contractuelles, de sorte que la demande de M. [F] [M] qui fonde son action principale sur les vices cachés, soit la responsabilité contractuelle, est recevable.

Il sera précisé que la demande de M. [F] [M] au titre du préjudice moral est une demande accessoire en dommages et intérêts, qui n’est pas fondée sur l’article 1240 du Code civil ainsi que le prétend Mme [W] [I] née [D] mais sur l’article 1645 du Code civil.

Il y a lieu dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [W] [I] née [D].

Sur les vices cachés :

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » .

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

En l’espèce, M. [F] [M] a produit à l’appui de sa demande :
- la carte grise du véhicule,
- la facture émanant de AUTO LIVENIO pour un véhicule en dépôt vente,
- une facture d’aide à l’achat de 1250 € entre M. [F] [M] et AUTO LIVENIO,
- l’annonce parue sur Internet avec la mention « véhicule irréprochable »,
- une facture du garage BMW Services en date du 26 juillet 2024 pour la somme de 2404,30 € qui indique « remplacement du carter d’huile nécessaire cause filetage de la vis de vidange endommagé et vissé en biais, vis impossible à retirer du carter »,
- une facture de BATTERY SET en date du 13 novembre 2024 de 221,95 €,
- un écrit en date du 27 décembre 2024 qui indique « problèmes bougie de préchauffage »,
- une facture de BMW Service du 3 avril 2025 pour le remplacement d’une bougie de préchauffage pour 455,80 €,
- une facture du 27 mars 2025 de VB automatic pour une vidange de boîte pour la somme de 550 €,
- une facture OSCARO en date du 2 juin 2025 pour le remplacement d’amortisseurs pour la somme de 203,80 €,
- un devis FEU VERT en date du 26 mai 2025 pour des pneus pour la somme de 1065,38 €,
- une facture de BMW SERVICE en date du 11 septembre 2024 pour la somme de 377,89 € pour la radiocommande clé à insérer,
- une facture de Centralpneus en date du 8 avril 2025 pour la somme de 381,58 € pour des pneus Goodyear.

Il sera relevé à titre liminaire, qu’aucune expertise menée par un expert indépendant des parties n’est produit par M. [F] [M].

Seule peut être pris en compte la facture établie par BMW Service en date du 26 juillet 2024 qui mentionne que « le remplacement du carter d’huile est nécessaire à cause du filetage de la vis de vidange endommagé et vissé en biais, vis impossible à retirer du carter ».

Ce désordre est ainsi le seul vice caché prouvé par M. [F] [M].

Par ailleurs, Mme [W] [I] née [D] rapporte la preuve de l’envoi du double des clés par colissimo du 20 août 2024, ce colis ayant été renvoyé à Mme [W] [I] née [D] car non réclamé par son destinataire.

À cet égard, la mention du destinataire du colis est bien lisible sur le carton à droite, soit [M], le nom de la partie demanderesse.

M. [F] [M] qui n’est pas allé chercher son colis et ne peut dès lors imputer la non délivrance du double des clés à Mme [W] [I] née [D] sera débouté de sa demande à ce titre.

Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».

En l’espèce, M. [F] [M] ayant choisi de garder le véhicule, il y a lieu de condamner Mme [W] [I] née [D] à lui payer la somme de 2404 € correspondant à la facture BMW service du 26 juillet 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Les autres vices cachés invoqués par le demandeur n’ayant pas été prouvés dans la présente instance, il y a lieu de débouter M. [F] [M] du surplus de ses demandes.

Sur la demande accessoire en dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1645 du Code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».

En l’espèce, Mme [W] [I] née [D] qui n’est pas un vendeur professionnel et qui a vendu le véhicule de son mari après son décès ne peut avoir eu connaissance du vice caché.

M. [F] [M] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

Mme [W] [I] née [D], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil au profit de M. [F] [M] ou de Mme [W] [I] née [D].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande soulevée par Mme [W] [I] née [D] ;

DIT que le véhicule de marque BMW modèle X5 E70 LCI 306cv immatriculé CG-319-PV vendu par Mme [W] [I] née [D] à M. [F] [M] est affecté d’un vice caché ;

CONDAMNE Mme [W] [I] née [D] à payer à M. [F] [M] la somme de 2404 € correspondant à la facture BMW service du 26 juillet 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [F] [M] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie ;

CONDAMNE Mme [W] [I] née [D] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge

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