Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00507


Vérifier : TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00507
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a21d6e9cdc6046d472db68e

Texte de la décision

5,261 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD

N° RG 25/00507 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NC

Minute n° 342/2026

JUGEMENT du 28 Mai 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe - 78300 POISSY

représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [J] [V], demeurant 11 A rue Stéphane Grappelli - 57600 FORBACH

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

05 mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par offre préalable en date du 8 juillet 2023 acceptée et signée électroniquement par Madame [J] [V] le 8 juillet 2023, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [J] [V] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule CITROËN C4 CACTUS n° d’immatriculation DX-934-SL d’un montant de 11500 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 192,93 € au taux d’intérêt de 6,43 %.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025, la SA CREDIPAR, partie demanderesse, a fait citer Madame [J] [V], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
A titre principal,
- prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,
- condamner Madame [J] [V] à payer à la SA CREDIPAR :
*la somme de 13 405,07 € avec intérêts au taux contractuel de 6,62 % l’an à compter du 29 avril 2025,
*la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur eu égard aux mensualités impayées,
- condamner Madame [J] [V] à lui payer
*la somme de 13 405,07 € avec intérêts au taux contractuel de 6,62 % l’an à compter du 29 avril 2025,
*la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner Madame [J] [V] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule CITROËN C4 CACTUS n° d’immatriculation DX-934-SL et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, la SA CREDIPAR fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 5 décembre 2023.

Madame [J] [V], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :

La SA CREDIPAR verse aux débats :
- l’offre préalable de crédit signée électroniquement par Madame [J] [V] le 8 juillet 2023,
- le tableau d’amortissement,
- le décompte de la créance,
- la mise en demeure.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 5 décembre 2023, le capital restant dû à cette date est de 10 991,77 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.

L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.

Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.

Madame [J] [V] sera dès lors condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10 991,77 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la restitution du véhicule financé :

La partie défenderesse ayant été condamnée par le présent jugement à payer la totalité du crédit correspondant au prix du véhicule, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

Madame [J] [V], partie qui succombe, sera tenue aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CREDIPAR.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10991,77 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.