TJ 77288, 12 févr. 2026, RG 25/06892
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/06892 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGKJ
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
ENTRE :
Madame [P], [O], [X] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Sandrine MARIES, avocat au barreau de MELUN,
ET :
Monsieur [K], [F], [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Anne Christine BARATEIG, avocat au barreau de Fontainebleau,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le douze Février deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 14 novembre 2025 s'agissant de l'époux et le 16 décembre 2025 s'agissant de l'épouse,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [K] [F] [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Seine-Et-Marne)
et de Madame [P] [B] [O] [M] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Seine-Et-Marne)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [P] [R] à conserver l'usage du nom de son mari,
HOMOLOGUE l'état liquidatif établi par Maître [W], notaire à [Localité 3] (77), le 30 décembre 2025,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 août 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu'ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [P] [R] une prestation compensatoire de 240.000,00 euros,
DIT que cette prestation compensatoire est payée pour 150.000,00 euros par Monsieur [K] [S] à Madame [P] [R] par l'abandon de ses droits dans l'immeuble indivis situé [Adresse 3] cadastré section AI, numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 05a 07ca, ledit bien étant estimé à une valeur de 450.000,00 euros, l'abandon des droits correspondant à la totalité des droits de Monsieur [K] [S] sur ce bien chiffrés à 150.000,00 euros,
DIT que le présent jugement vaut transfert de propriété pour le bien ci-dessus désigné, Madame [P] [R], assistante maternelle, née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] devenant seule propriétaire de ce bien,
ORDONNE la publication du présent jugement par le service chargé de la publicité foncière de la commune de [Localité 6] (77) au fichier immobilier de la commune,
DIT que pour la somme restant due au titre de la prestation compensatoire, soit 90.000,00 euros, Monsieur [K] [S] doit la payer à Madame [P] [R] par mensualités de 1.500,00 euros pendant 60 mois à compter du mois de septembre 2025, et en tant que de besoin l'y condamne,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard de [Y],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [Localité 8] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du dimanche 18h30 des semaines paires jusqu'au dimanche 18h30 des semaines impaires chez le père et inversement chez la mère,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h30), chez le père et inversement chez la mère,
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 18h30) et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h30 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h30), chez le père et inversement chez la mère,
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT qu'il appartient au parent qui démarre son droit d'accueil de l'enfant de venir le chercher à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent, chacun pouvant se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DIT que le père assume tous les frais (mutuelle, assurance, frais scolaires et de transport, permis de conduire, assurance voiture, tests médicaux, frais d'études supérieures, frais de rentrée scolaire, activités extra-scolaires et de loisirs) de [F] et de [Y] et en tant que de besoin l'y condamne,
FIXE à la somme de 1.800,00 euros par mois, soit 1.000,00 euros pour [T], 400,00 euros pour [F] et 400,00 euros pour [Y], la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable directement entre les mains de [T], de [F] et de [Y], une fois que celle-ci aura son logement étudiant et dans l'attente la concernant au domicile de Madame [P] [R], mensuellement, d'avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] fixée à la charge de Monsieur [K] [S] par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu'elles paieront par moitié chacune,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], l'an deux mil vingt-six et le douze février, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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