TJ 77288, 9 mars 2026, RG 24/01367
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/01367 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSEZ
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 1er mars 2024,
VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 15 juillet 2024,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [U] [K] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (TOGO)
Et Monsieur [J] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (TOGO)
Mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 6] (94),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 30 août 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [U] [N] au paiement des dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 7], le 09 mars 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Christele PIOT, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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