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TJ 77288, 2 févr. 2026, RG 24/00519


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Date
02/02/2026
Numéro
24/00519
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab4 JAF divorce
Type
other
Id
6a21d883cdc6046d472dd4f0

Texte de la décision

7,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 24/00519 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HPAM

NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] SENEGAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Madame [S] [C] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] SENEGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Christèle PIOT

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 décembre 2025.

JUGEMENT :

contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le deux Février deux mil vingt six.

1 grosse + 1 expédition par avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 juillet 2024,

ECARTE d'office des débats les pièces 9 et 10 produites par l'épouse comme contrevenant à la prohibition de témoignage édictée par l'article 205 du code de procédure civile,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX

de Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (Sénégal)

et de Madame [S] [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [S] [H] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de désignation d'un notaire, d'un juge commis et tendant à circonscrire les éléments de communauté, comme subséquentes à une demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n'est pas ordonnée,

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 24 février 2020 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que Madame [S] [H] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [S] [H],

REJETTE la demande de Madame [S] [H] aux fins de se voir octroyer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à Madame [S] [H] une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Sur les mesures concernant l'enfant :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile du père,

DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par le père tendant à la modification du droit d'accueil de l'enfant par la mère,

DIT que la mère accueille l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires :

- les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu'est considérée, comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,

- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,

- dit que cette répartition des fins de semaine ne s'applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,

* pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 19h00),

- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 19h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 19h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 19h00),

- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

DIT qu'il est à la charge de la mère d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent concerné sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 19h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 19h00,

DECLARE IRRECEVABLE faute d'élément nouveau la demande de pension alimentaire formulée par Monsieur [Q] [A] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens et ACCORDE à Maître Téa-Corinne KINTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], l'an deux mil vingt-six et le deux février, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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