TJ 77284, 3 juin 2026, RG 26/02901
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02901 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMY
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 09 février 2026 par le préfet de Seine et Marne envers M. [P] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [P] [Y], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 10h49 ;
Vu le recours de M. [P] [Y], né le 06 Mai 1963 à TIGZIRT, de nationalité Algérienne daté du 30 mai 2026, reçu et enregistré le 31 mai 2026 à 10h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 02 juin 2026, reçue et enregistrée le 02 juin 2026 à 09h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [Y], né le 06 Mai 1963 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (substituant le Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
- M. [P] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [P] [Y] enregistré sous le N° RG 26/02901 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMY et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/2900 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS
Le conseil de M. [P] [Y] soutient que la procédure est irrégulière au motif d’une absence de notification de l’ordonnance de référé liberté.
Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’une absence de mention sur le registre de rétention des recours formulés devant le tribunal administratif.
Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l'espèce, l'arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [P] [Y] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 9 février 2026 par le préfet de Seine et Marne, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’un domicile personnel et certain ni de ressources, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [P] [Y] présenterait un état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention.
Les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée plusieurs condamnations :
- le 15 novembre 2017 par la cour d’appel de [Localité 2] à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir ujne condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- le 4 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un mois d’emprisonnement pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, en récidive ;
- le 22 septembre 2021 par la cour d’assises du Val-d’Oise à 9 ans d’emprisonnement pour des faits de viol et d’agression sexuelle.
1) Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, ycompris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvois n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
Il résulte de cette jurisprudence très récente que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge, or la condamnation rappelée en date du 22 septembre 2021 porte sur des faits antérieurs ;
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que la préfecture ne démontre pas en quoi l’intéressé, qui a purgé ses peines, constitue toujours une menace à l’ordre public réelle à la date du placement en rétention.
2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [P] [Y], qui n’a pas été entendu préalablement à l’arrêté de placement en rétention alors qu’une audition préalable dans le temps de l’incarcération aurait permis un examen individualisé de la situation de l’intéressé permettant de privilégier une assignation à résidence à l’adresse où sa compagne vit, vérifiée le 11 mai 2026 (procès-verbal n° 2025/004812 ayant pour objet “vérification de domicile”, produit par le conseil de l’intéressé).
Il s’en suit que c’est sans prendre en considération la situation individuelle de l’intéressé que la décision a été prise dès lors qu’un examen personnalisé de la situation de l’intéressé aurait pu permettre de privilégier une autre décision. Il convient de souligner qu’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté d’expulsion est pendant devant le tribunal administratif.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [Y] est irrégulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/02900 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMY et celle introduite par le recours de M. [P] [Y] enregistrée sous le N° RGG 26/02901 ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [Y] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [R] [Y] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y].
RAPPELONS à M. [R] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juin 2026 à 16h45.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02901 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMY - M. [R] [Y]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 juin 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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