TJ 54099, 4 juin 2026, RG 25/01642
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/01642 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSTR
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
RCS DE [Localité 1] : 775 616 162
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [H] [K] [Z]
[Adresse 2]
défaillant
Madame [M] [L] [W] [R]
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me CAHEN le :
Copie exécutoire délivrée à Me CAHEN le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution des contrats de prêts immobiliers n° 86474291027 et n° 86474291028 à la date du 9 août 2025,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [H] [K] [Z] et Mme [M] [L] [W] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE BANQUE ET ASSURANCES la somme de 235 146.72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.30 % sur la somme 211 586.57 euros à compter du 23 septembre 2025 - date du dernier décompte - au titre du prêt n° 86474291027,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [H] [K] [Z] et Mme [M] [L] [W] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE BANQUE ET ASSURANCES la somme de 24 181.06 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % sur la somme 21 851.68 euros à compter du 23 septembre 2025 - date du dernier décompte - au titre du prêt n° 86474291028,
DÉBOUTE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE BANQUE ET ASSURANCES du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [Y] [H] [K] [Z] et Mme [M] [L] [W] [R] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [H] [K] [Z] et Mme [M] [L] [W] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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