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TJ 77284, 26 mai 2026, RG 26/02780


Vérifier : TJ 77284, 26 mai 2026, RG 26/02780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/02780
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a21d9d2cdc6046d472df6ef

Texte de la décision

10,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Ordonnance du 26 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02780 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPBD

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 05 mai 2025 rendu par la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil prononçant à l’encontre de M. [Y] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [F], notifiée à l’intéressé le 20 mai 2026 à 08h40 ;

Vu le recours de M. [Y] [F], né le 28 Novembre 1999 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 23 mai 2026, reçu et enregistré le 23 mai 2026 à 18h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Monsieur [Y] [F], né le 28 Novembre 1999 à [Localité 1],
de nationalité Algérienne

Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 13h08 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2026,

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier ;

Vu les observations écrites de Me TERNEAU du cabinet ACTIS représentant du préfet du Val de Marne, adressées par courriel le 26 mai 2026 à 17h53 ;

En l’absence du retenu, eu égard aux circonstances rendant impossible la tenue d’une audience,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2026 à 18h19, M. [Y] [F] a contesté l’arrêté préfectoral du préfet du Val de Marne du 20 mai 2026 qui lui a été notifié à 8h40.

L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L743-3 à L743-8 du ceseda, soit dans un délai de 48 heures à l’expiration du délai de 96 heures ou de la saisine du préfet d’une demande de prolongation après jonction des deux saisines.

En l’état, suite à la saisine du préfet en date du 23 mai 2026 à 8h54 sollicitant la prolongation de la rétention, le magistrat du siège a statué sur cette demande par ordonnance du 24 mai 2026 à 13h08.

Pour autant, il n’a nullement été statué sur la requête en contestation et il convient de rappeler qu’en application de la jurisprudence de la chambre civile de la cour de cassation en date du 17 octobre 2019, le fait pour le magistrat de ne pas statuer dans le délai sur le recours à l’encontre de la décision de placement en rétention ne constitue nullement une décision implice de rejet du recours susceptible d’appel.

La préfecture indique par observation écrite que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit aucune sanction de la violation du délai imparti au juge pour statuer et n’a pas d’incidence sur la durée de la prolongation pour 26 jours résultant de l’ordonnance du 24 mai 2026.

S’il n’est pas contesté que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prevoit pas stricto sensu de sanction au non respect du délai de 48 heures pour statuer fixé par l’article L741-10 du ceseda, eu égard au rôle de garant des libertés conféré au magistrat du siège dont le droit à un recours effectif et l’accès au juge tel qu’il en résulte de l’article 13 la convention européenne des droits de l’homme et par raisonnement par analogie en ce qui concerne la demande de mainlevée visée à l’article L743-18 dudit code, force est de constater que la jurisprudence constante de la cour de cassation en matière d’omission de statuer dans le délai imparti d’une demande de mainlevée entraine le dessaisissement du premier président (2è civ 26.04.2001 pourvoi 00-50.016, 2è civ 21 février 2002 pourvoi 00-50.118). Dès lors les mêmes conséquences devront être tirées devant le juge, l’expiration du délai entrainant son dessaisissement et donc la remise en liberté du retenu.

Aussi, il convient en l’état de tirer toute conséquences du défaut d’examen du recours en contestation de la rétention dans le délai légalement imparti et de remettre en liberté l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l’expiration du délai de statuer sur le recours en contestation du placement en rétention de M. [Y] [F] ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [F] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [Y] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Mai 2026 à 18 h 29 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 26 mai 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France [Adresse 8] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2026, au PREFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/02780 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPBD - M. [Y] [F]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 26 mai 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 26 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 26 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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