TJ 77284, 3 juin 2026, RG 26/00161
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Texte de la décision
- N° RG 26/00161 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAL
Date : 03 Juin 2026
Affaire : N° RG 26/00161 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAL
N° de minute : 26/00326
Formule Exécutoire délivrée
le : 04-06-2026
à : Me Nora DOSQUET
Copie Conforme délivrée
le : 04-06-2026
à : Me Thierry BENKIMOUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Avril 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastrée section AH n°[Cadastre 1].
L’un des murs pignons de la maison d’habitation de Monsieur [S] [H] se situe en limite de la propriété du fonds voisin appartement à Monsieur [Z] [Q] [L] qui est propriétaire de la maison sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Monsieur [Z] [Q] [L] a installé une pompe à chaleur en extérieur, qui a fait l’objet d’une facture le 7 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, Monsieur [S] [H] a indiqué à Monsieur [Z] [Q] [L] que la pompe à chaleur lui causait des nuisances sonores et a sollicité de ce dernier d’y mettre fin.
Par procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2023, ABC JUSTICE, commissaire de justice, mandaté par Monsieur [S] [H] a constaté qu’un bruit de motorisation était perceptible depuis la voie publique, que les moteurs de pompe à chaleur étaient orientés en direction du pignon de la maison des requérants, que le bruit était perceptible depuis l’intérieur de la maison des requérants, et que les mesures établies avec un sonomètre indiquaient que le bruit oscillait entre 38 et 48,1 Décibels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, Monsieur [S] [H], par l’intermédiaire de sa protection juridique, la société MAAF, a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] [L] de faire cesser les nuisances causées par la pompe à chaleur.
Par courriel du 28 décembre 2023, Monsieur [Z] [Q] [L] a indiqué que la pompe à chaleur répondait aux normes de conformité et avait été installée par une entreprise agréée RGE, et qu’il appartenait à Monsieur [S] [H] de prendre directement attache avec celle-ci en cas de questions supplémentaires.
La tentative de conciliation des parties s’est soldée par un échec constaté par procès-verbal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, Monsieur [S] [H] a exposé à Monsieur [Z] [Q] [L] qu’il obstruait son accès à la lumière naturelle par la pose de caissons situés au niveau des pavés de verre de la cuisine de sa maison et l’a mis en demeure de retirer ces caissons dans un délai de 24 heures. Le 12 mars 2024, Monsieur [S] [H] a fait constater cette obstruction par procès-verbal de commissaire de justice mandaté à cette fin, puis à nouveau par procès-verbal en date du 23 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [S] [H] a assigné à comparaître Monsieur [Z] [Q] [L] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, d’une part, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au titre des désordres et nuisances dénoncés émanant de la pompe à chaleur mise en œuvre par Monsieur [Z] [Q] [L] et, d’autre part, de voir condamner ce dernier à procéder à la dépose des caissons, et ce sous astreinte.
Suivant ordonnance en date du 29 mai 2024, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de MEAUX, agissant en qualité de Juge des référés, a désigné Monsieur [E] [D] en qualité d’Expert judiciaire, d’une part, et déclaré irrecevable la demande de retrait des caissons, d’autre part, ceux-ci ayant été retirés au cours de la procédure par Monsieur [Z] [Q] [L].
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 octobre 2025, Monsieur [E] [D] a conclu à la caractérisation de l’existence des nuisances sonores émanant de la pompe à chaleur et préconisé comme solutions réparatoires, la réalisation de travaux d’insonorisation de la pompe à chaleur avec nécessité de réaliser des mesures acoustiques après travaux afin de vérifier l’absence de dépassement des émergences, notamment dans les chambres concernées.
Le 31 octobre 2025, Monsieur [S] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé une réclamation officielle auprès du conseil de Monsieur [Z] [Q] [L] afin de réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire pour remédier aux nuisances sonores et procéder d’une part, au remboursement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.893,03 euros et des frais d’étude de l’acousticien d’un montant de 2.280,00 euros, soit un total de 10.173,03 euros, et d’autre part à la réparation financière du préjudice subi du fait des nuisances.
Par procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2025, ABC JUSTICE, commissaire de justice, mandaté par Monsieur [S] [H], a constaté la persistance des nuisances sonores de la pompe à chaleur.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Monsieur [S] [H] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [Z] [Q] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1240 du code civil :
- CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] [L] à procéder aux travaux d’insonorisation de la pompe à chaleur conformément aux prescriptions techniques validées par l’Expert judiciaire, par référence au devis établi par la société FRANCE ACOUSTIQUE en date du 25 juin 2025 et encore le devis établi par la société BETRAC en date du 25 juin 2025 et ses annexes, et à effectuer des mesures acoustiques après travaux afin de vérifier l’absence de dépassement des émergences, notamment dans les chambres concernées de la maison de Monsieur [H], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] [L] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance, d’une part, et 2.000 euros à valoir sur le préjudice moral, d’autre part,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] [L] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 7.893,03 euros, les frais de l’acousticien, d’un montant de 2.280 euros, ainsi que les frais de constat dressé par ABC JUSTICE, 300 euros,
- Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice, conformément à l’article L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 27 mars 2026, Monsieur [Z] [Q] [L] a attrait en intervention forcée la société ISOLTIME devant la juridiction de céans, sollicité la jonction de cette instance avec l’instance principale initiée par Monsieur [S] [H] et sollicité la condamnation de la société ISOLTIME à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience de référé du 15 avril 2026, Monsieur [S] [H] a maintenu ses demandes.
Il expose que les nuisances sonores émises par la pompe à chaleur et la nature des travaux réparatoires permettant d’y remédier, ont été caractérisés et validés par l’Expert judiciaire, de sorte que l’obligation de réparation de Monsieur [Z] [Q] [L] est incontestable, le trouble étant manifeste en ce que le niveau des nuisances sonores constatées affectent la libre jouissance de son bien. Il réfute la solution proposée par Monsieur [Z] [Q] [L] d’installation d’un boîtier réducteur de bruit, motif pris que l’expert n’a pas validé cette solution qui ne lui a d’ailleurs pas été soumise durant les opérations d’expertise. Il ajoute que le choix même du lieu d’implantation de la pompe à chaleur est problématique ainsi que l’a constaté l’expert, ce que ne pouvait ignorer Monsieur [Z] [Q] [L] dès lors que la notice de la pompe à chaleur fait état d’un niveau de bruit de 70dBA dans une zone calme de l’environnement. Il ajoute que les nuisances sonores ont débuté au mois de décembre 2023, date de la mise en service de la pompe à chaleur, et que le préjudice de jouissance s’étend sur une période d’a minima 16 mois, la base de calcul reposant sur la valeur locative mensuelle d’une maison similaire (35% de 1.400 euros x 16 mois) ; il fonde son préjudice moral sur les troubles du sommeil qu’il subit avec son épouse.
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Par conclusions en réponse régularisées à l’audience, Monsieur [Z] [Q] [L], demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant les juridictions du fond. A titre subsidiaire, il sollicite le débouter de Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes et plus subsidiairement, dans le cas où une jonction de procédure serait intervenue, de condamner la société ISOLTIME à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ; il demande en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [Q] [L] conteste les conclusions expertales au motif que les mesures acoustiques ont été réalisées fenêtres ouvertes, alors que la pompe à chaleur n’a vocation à fonctionner qu’en période hivernale, période au cours de laquelle les fenêtres sont généralement fermées, qu’au surplus les mesures ont été relevées dans la pièce principale et non dans l’ensemble de l’habitation, et qu’enfin l’expert n’a pas pris en compte le bruit causé par d’autres machines. Il ajoute, ainsi que l’a retenu l’expert, que la pompe à chaleur n’a vocation à fonctionner qu’en hiver. Il en conclut par conséquent qu’aucun trouble anormal de jouissance n’est démontré et que les demandes de Monsieur [H] se heurtent à des contestations sérieuses. Sur la demande de travaux, il précise qu’étant le gardien de la pompe à chaleur, les travaux d’insonorisation au coût exorbitant ne sauraient lui être imposés et qu’il peut choisir librement d’autres solutions permettant de pallier aux nuisances sonores dénoncées. Il s’oppose à la demande indemnitaire du préjudice jouissance, considérant qu’il n’est pas démontré, observant à ce titre que les chambres de l’habitation du demandeur se situent à l’opposé du mur pignon à proximité duquel la pompe à chaleur a été installée. A l’appui de son appel en garantie, il expose que l’installateur engage sa responsabilité en ne choisissant pas le lieu d’implantation le plus adapté permettant d’éviter les nuisances sonores alléguées et, ce faisant, en ne suivant pas les préconisations du guide d’installation du fabriquant LG.
La société ISOLTIME n’a pas constitué avocat et il n’est pas justifié de l’enrôlement de l’assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur [Z] [Q] [L] et donc de la saisine du juge des référés au jour des débats qui se sont tenus le 15 avril 2026 après deux renvois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, reporté au 3 juin 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution sous astreinte de travaux d’insonorisation de la pompe à chaleur
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il découle de ce dernier texte que la condition de l’urgence posée par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas requise.
En revanche, pour qu'il soit prescrit, en référé, des mesures conservatoires ou de remise en état, le demandeur à l'injonction de faire doit rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite qui se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant, sans qu’il soit nécessaire que les circonstances constituent un trouble d'une gravité exceptionnelle ( Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 85-15.044 ). Il consiste donc dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi, qu'il faut faire cesser sans délai puisqu'il constitue une illicéité manifeste.
L’illicéité au sens de l’article 835 du code de procédure civile est la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle ( Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 07-10.601), législative ou réglementaire ( Cass. com., 25 mars 1991, n° 89-10.800), de nature civile ou pénale, mais pas une règle simplement morale ou d’un texte inapplicable ( Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072).
L’illicéité est manifeste dès qu'elle est constatée et permet de caractériser l'existence d'un trouble.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions.
Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
Pour qu’un trouble soit considéré comme anormal, il doit être apprécié selon trois paramètres cumulatifs: la périodicité, l’intensité, l’incidence sur la vie quotidienne et/ou la dépréciation du bien, ainsi que le préjudice de jouissance.
En application de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
À défaut, la responsabilité de la personne à l'origine du bruit peut être engagée par son voisin sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il doit néanmoins être démontré que le bruit excède les inconvénients normaux de voisinage.
À cet égard, si l'existence de tels inconvénients ne peut être exclue du seul fait que les normes applicables sont respectées, ni se déduire de la seule constatation d'une infraction à une disposition administrative, le respect ou non de ces normes peut constituer un élément d'appréciation du caractère normal ou anormal du trouble.
En l’espèce, il n’est pas argué par le demandeur d’une urgence, mais d’un trouble manifeste non sérieusement contestable. Il convient donc de statuer sur la demande d’exécution de travaux à l’aulne des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Q] [L] conteste l’existence du trouble anormal de jouissance allégué en demande, au motif que les conclusions expertales sont contestables :
- d’une part, parce que les opérations d’expertise se sont déroulées lorsque la pompe à chaleur était en mode dégivrage ce qui a eu pour conséquence d’augmenter de 10 décibels le bruit émis par celle-ci, alors que l’impact acoustique diffère selon la température extérieure (température négative le 3 février 2025),
- d’autre part, parce que les mesures acoustiques ont été réalisées fenêtres ouvertes en plein hiver, aucune mesure n’ayant été effectuée fenêtre fermée, alors que la pompe à chaleur litigieuse n’a vocation à fonctionner qu’en hiver et non en été, ce qui n’est pas contesté.
Sur le trouble manifestement illicite
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] du 17 octobre 2025 que les mesures acoustiques ont été prises le 3 février 2025, soit durant la période hivernale.
Il est également acquis aux débats que la pompe à chaleur litigieuse se situe à 1,50 m du mur pignon de la maison de M. [H], fonctionne uniquement en période de chauffage et que les recommandations quant à son lieu d’emplacement vis-à-vis du voisinage n’ont pas été prises en compte par l’installateur.
Il est noté que la fenêtre de la chambre du rez–de-chaussée côté [Adresse 3] est située plus proche de la pompe à chaleur mais plus exposée aux bruits de l’environnement extérieur notamment aux bruits de la circulation comparée à la fenêtre de la chambre située à l’étage côté jardin située dans un environnement plus calme et plus sensible à une émergence du bruit extérieur provenant de la pompe à chaleur.
Il est souligné que l’énergie vibratoire intrinsèque propre à la pompe à chaleur n’est pas d’une intensité suffisante de nature à engendrer une propagation de vibration par le sol et dans la structure de la maison de M. [H].
Il est par ailleurs rappelé par l’expert judiciaire que les mesures de bruit ont été réalisées en mode de fonctionnement sur consigne de température afin de mettre la pompe à chaleur en mode de fonctionnement représentatif d’un besoin de production d’énergie en présence d’un écart de température significatif en période d’hiver. De même, il est constant que le niveau de bruit a été mesuré la nuit fenêtres ouvertes.
L’expert relève “un bruit constant d’intensité audible et répétitive, distinct de celui de l’environnement de la chambre, un bruit de type ronflement, et l’apparition de bruit à caractère incongru”.
L’expert souligne que les émergences spectrales du bruit mesuré présentent des dépassements importants et que la présence de ce bruit de fonctionnement de la PAC utilisée sur la période de chauffage que l’on peut situer sur une période dite réglementaire de 6 mois du 15 octobre au 15 avril caractérise un trouble anormal de bruit de voisinage dans les deux chambres de nature à constituer un obstacle au repos et sommeil.
Si comme le fait observer le défendeur, le rapport d’expertise judiciaire ne porte pas mention de la réalisation de mesures acoustiques fenêtres fermées, il ressort du procès-verbal établi par commissaire de justice le 18 décembre 2023 que les mesures opérées par sonomètres dans la maison ont été effectuées fenêtres ouvertes et fermées, ces mesures rejoignant les conclusions de l’expert judiciaire.
Les nuisances sonores sont objectivées par les pièces produites, dont le rapport d’expertise judiciaire et constituent un trouble manifestement illicite au regard de leur permanence durant au moins la moitié de l’année, leur intensité mesurée avec sonomètre et de l’incidence sur la vie quotidienne du demandeur qui doit pouvoir jouir paisiblement de son bien.
Il est rappelé qu’aux termes de l'article 484 du Code de procédure civile “ l'ordonnance de référé est une décision provisoire " et intervient dans " les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ".
Ce caractère provisoire n'interdit au juge des référés ni de prendre des mesures qui créent un préjudice au défendeur (Cass. 3e civ., 11 mars 1980, n° 78-15.175 : Bull. civ. III, n° 57), ni même de prendre des mesures aux conséquences irréversibles (Cass. 1er civ., 18 janv. 1989, n° 87-12.901).
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise le principe des travaux d’insonorisation de la pompe à chaleur qui est de nature à satisfaire à une solution la plus économique, contrairement à une solution portant sur le déplacement/éloignement de la pompe à chaleur nécessitant une reprise des canalisations de transfert du fluide vers les unités terminales intérieures à la maison de Monsieur [Q] [L].
Le demandeur à l’instance sollicite la réalisation sous astreinte des travaux conformes aux devis établis par la société France et par la société BETRAC en date du 25 juin 2025, lesquels ont fait l’objet d’une analyse technique de l’expert et ont été reconnus comme de nature à correspondre à la solution la plus économique.
Monsieur [Z] [Q] [L] soutient qu’il doit pouvoir choisir lui-même la teneur des travaux permettant de mettre fin au trouble causé par la pompe à chaleur litigieuse installée sur sa propriété.
Il est constant que les devis établis le 25 juin 2025 ont été communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire et que Monsieur [Z] [Q] [L] a eu le loisir de les discuter contradictoirement ce dont il s’est abstenu, tout comme il a fait preuve d’une carence certaine en s’abstenant de communiquer à l’expert un devis d’insonorisation de la pompe à chaleur, solution la plus économique préconisée par l’expert.
Monsieur [Z] [Q] [L] ne formule aucune critique pertinente sur les devis avalisés par l’expert, hormis leur montant, et s’abstient de produire devant le juge des référé le moindre devis sollicité par ses soins.
Pour autant, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer précisément les travaux qui doivent être exécutés par le défendeur pour mettre un terme au trouble manifestement illicite, la description précise de ceux-ci étant contestée par Monsieur [Z] [Q] [L].
Par conséquent, il est ordonné à Monsieur [Z] [Q] [L] de procéder sans délai, à ses frais, aux travaux nécessaires permettant de remédier au trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur sa propriété, le choix de ceux-ci lui étant laissé.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des carences du défendeur, il convient de dire qu’à défaut d’exécution desdits travaux dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, s’appliquera une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [Q] [L] à lui verser une provision au titre de l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral. Le défendeur s’oppose à cette demande d’indemnité provisionnelle, motif pris de l’absence de faute et de démonstration du préjudice subi.
Rappel étant fait que l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit, la contestation tirée d’une absence de faute ne saurait être considérée comme sérieuse.
S’agissant du préjudice subi, il est constant que la charge de la preuve incombe au demandeur, laquelle n’est en l’état pas rapportée par les pièces idoines.
Par ailleurs, l’appréciation de tels chefs de préjudice implique l’examen de la durée et de l’intensité des troubles, l’analyse et le calcul du loyer de la maison litigieuse minorée au prorata de sa surface, ainsi que l’évaluation des répercussions des nuisances sur les conditions de vie, éléments qui relèvent du pouvoir souverain du juge du fond.
Cette analyse excédant l’office du juge des référés, il y a lieu, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et d’inviter les parties à mieux se pourvoir au fond sur ce point.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [Q] [L] sollicite du juge des référés de « A titre subsidiaire et dans le cas où une jonction de procédure serait intervenue, CONDAMNER la société ISOLTIME à relever et garantir Monsieur [Q] [L] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ».
En l’absence de jonction, la demande susvisée sera rejetée dans le cadre de la présente instance,
Sur les mesures de fin de jugement
Il y a lieu en considération de l’équité de condamner Monsieur [Z] [Q] [L] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [Q] [L] qui succombent, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à Monsieur [Z] [Q] [L] de procéder à ses frais, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, aux travaux afférents au trouble manifestement illicite causé par le bruit anormal causé par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur son bien,
Assortissons cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai maximal de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle,
Rejetons la demande subsidiaire de condamnation de la société ISOLTIME à relever et garantir Monsieur [Q] [L] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en l’absence de jonction,
Condamnons Monsieur [Z] [Q] [L] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [Q] [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Rejetons le surplus de demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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