TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00146 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3K3B
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON
c/
S.C.I. [D] [I] ONE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEFENDERESSE
S.C.I. [D] [I] ONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant pour syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON.
La SCI [D] [I] ONE est propriétaire au sein de cet immeuble, des lots n°18, 19 et 22.
Lui faisant grief d’avoir réalisé des travaux affectant les parties communes, et ce sans obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, en application des dispositions de l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, assigné la SCI [D] [I] ONE devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 14 avril 2026, aux fins de voir :
Condamner la SCI [D] [I] ONE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de sept jours compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir à :
- procéder à l’enlèvement du bloc de climatisation qu’elle a installé sur la terrasse technique accessible depuis une fenêtre en partie centrale de la volée de l’escalier de service menant au 1er étage, et qui était anciennement un garde-manger en bois,
- procéder à la dépose de la sonnette munie d’une caméra, qu’elle a installée sans avoir obtenu une quelconque autorisation des copropriétaires en assemblée générale, dans l’encadrement de la porte palière donnant accès à son appartement situé au 1er étage gauche de l’immeuble,
Dire et juger que l’astreinte courra durant un délai de trois mois à l’expiration duquel elle pourra être liquidée à la demande du syndicat des copropriétaires,
Condamner la SCI [D] [I] ONE, à titre provisionnel, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5000 à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive,
Condamner la SCI [D] [I] ONE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 14 avril 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a confirmé l’intégralité de ses demandes.
Assignée à personne morale, la SCI [D] [I] ONE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’injonction relative à l’enlèvement des équipements illicites
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des copropriétaires.
En l’espèce, suivant le relevé de propriété fourni par le demandeur, les lots de la SCI [D] [I] ONE correspondent à un appartement situé au niveau 1 du bâtiment A, n° de porte 02001.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit un constat dressé par un commissaire de justice le 03 octobre 2025 mentionnant :
- la fixation d’un petit boîtier de type sonnette intelligente munie d’une caméra, au niveau de l’encadrement en pierre de la porte d’entrée de l’appartement situé au 1er étage du bâtiment à gauche sous le porche,
- l’installation d’une unité de climatisation extérieure, en dessous d’une fenêtre d’aspect récent, donnant sur une terrasse technique,
La SCI [D] [I] ONE, non comparante, ne justifie pas, pour ces installations, avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, alors qu’elles sont fixées ou ancrées sur des parties communes.
Or, la réalisation de tels travaux accomplis sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié à la SCI [D] [I] ONE plusieurs mises en demeure en date des 30 août 2024 et 29 novembre 2024 aux fins de retrait de ces installations.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’injonction de retrait du syndicat des copropriétaires.
Celle-ci sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, sur une période limitée de soixante jours, passée un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’en évince que celui qui invoque la responsabilité délictuelle d’autrui doit prouver l’existence d’un préjudice.
En l’occurrence, le syndicat ne caractérise aucunement le dommage que lui aurait occasionné la résistance qu’elle qualifie d’abusive de la part de la défenderesse en ne procédant pas elle-même au retrait des aménagements illicites.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur sa demande en paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [D] [I] ONE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [D] [I] ONE à procéder dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à :
- l’enlèvement du bloc de climatisation qu’elle a installé sur la terrasse technique accessible depuis une fenêtre en partie centrale de la volée de l’escalier de service menant au 1er étage, et qui était anciennement un garde-manger en bois,
- la dépose de la sonnette munie d’une caméra, qu’elle a installée dans l’encadrement de la porte palière donnant accès à son appartement situé au 1er étage gauche de l’immeuble,
DISONS qu’en cas d’inexécution dans le délai imparti, la SCI [D] [I] ONE sera condamnée au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une durée limitée de soixante jours,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS la SCI [D] [I] ONE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI [D] [I] ONE aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 04 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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