TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/01342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 04 Juin 2026
N° RG 26/01342 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4BGH
N° :
S.C.I. [Adresse 1]
c/
Monsieur [I] [V]
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E448
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0955
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 26 mai 2026 émanant du conseil de Monsieur [I] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, l’ordonnance comporte une erreur concernant la mention du prénom du défendeur, en page 5 de l’ordonnance et dans le dispositif de celle-ci.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 19 mai 2026, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01043,
DISONS qu’en page 5 de l’ordonnance et dans le dispositif de celle-ci, il convient de remplacer le prénom de « [D] » par le véritable prénom de Monsieur [V], défendeur, à savoir « [I] »,
DISONS que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT À [Localité 3], le 04 Juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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