TJ 31483, 4 juin 2026, RG 25/00073
Vérifier : TJ 31483, 4 juin 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00245
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00073 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-RNY / Chambre de la famille
AFFAIRE : [W] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : M.Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par madame Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[M] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2024-004990 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
DEFENDEUR :
[S] [O], demeurant [Adresse 3] ALBANIE
Non comparant ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à l'autorité parentale et aux modalités de vie des enfants ainsi qu'à la demande relative à l'obligation alimentaire :
DECLARE la loi albanaise applicable au régime matrimonial :
Vu l'assignation en divorce du 7 janvier 2025, signifié selon les modalités d'une signification d'un acte à l'étranger en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 mai 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[M] [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] ( Albanie) de nationalité albanaise
et
[S] [O] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ( Albanie)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] en Albanie ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2019, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que Mme [W] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [W] ;
SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de M. [O] ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande tendant à voir fixer à la charge de M. [O] une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à hauteur de 200 € par mois et par enfant ;
ORDONNE l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République ;
DIT que cette interdiction sera inscrite sur le fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.