TJ 31483, 4 juin 2026, RG 25/00012
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00244
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00012 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-R47 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [N] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés,
DEMANDEUR :
[I], [M] [N] épouse [J], demeurant Chez Madame [A] [N] - [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SCP MALESYS - BILLAUD
DEFENDEUR :
[Q] [P] [X] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jeanne ESPANOL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation en divorce du 8 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 7 juillet 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[I], [M] [N], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (59) ;
et
[Q], [P], [X] [J], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (59) ;
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 4] (59) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 novembre 2023 ;
DEBOUTE [B] [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE [Q] [J] et [B] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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