TJ 22278, 28 mai 2026, RG 25/00578
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Texte de la décision
LE 28 MAI 2026
N° RG 25/00578 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYK6
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Chantal LE DANTEC
CE à Me GOURGAND
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 12 mars 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET
Madame [L] [C] [H] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 06 mars 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Q] [G], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (92)
et
[L] [C] [H] [N], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (78)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2005, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 janvier 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère de commissaire de justice, incombe à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux Affaires Familiales.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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