TJ 22278, 28 mai 2026, RG 25/02590
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Texte de la décision
LE 28 MAI 2026
N° RG 25/02590 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7K2
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Me LOUIS-BOLE
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEURS :
Madame [F] [G] [P] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
ET
Monsieur [D] [L] [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2025,
Vu l'ordonnance d'orientation en date du 26 mars 2026,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
[D] [L] [C] [W], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (35)
et
[F] [G] [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (49)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2015, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 août 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l'article 388-1 du code civil, que [H] capable de discernement a été informée de son droit à être entendue ;
DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur [H] ;
FIXE la résidence habituelle de [H] chez la mère ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir l'enfant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes, ou 18 heures si l’enfant n’a pas classe, au dimanche 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'automne, de Noël, d'hiver et de printemps avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) ; la moitié des vacances d'été (1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
DIT en tout état de cause que l'enfant passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant ;
DIT que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l'Ascension » suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ou ce “pont” y compris le jeudi du “pont de l'Ascension” ;
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les frais exceptionnels (dépenses de santé restées à charge, frais de voyages/séjours scolaires, frais de permis de conduire) et les frais des activités extra-scolaires exposés pour l’enfant d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin les condamne au paiement de leur quote part ;
DIT que le parent qui engagera seul ces frais les supportera ;
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 400 par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 05 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
ECARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire sur accord des parties ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association “[Adresse 3]” [Adresse 4] - 02.96.33.53.68 ([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et Fanny LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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