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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00356


Vérifier : TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS Surendettement
Type
other
Id
6a21dc55cdc6046d472e2e5e

Texte de la décision

12,154 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

Références : N° RG 26/00356 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHG
N° minute : 2026/24

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

[F] [Y]

C/

Société [1]
CHEZ [2] [Adresse 2]

Société CAF DU PAS DE CALAIS

Société [3]

Société [4]

Société [5]

Société TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
S.A. [6] / 029755

Copie certifiée conforme délivrée
le :

à :

Formule exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :

DÉBITEUR(S)

Mme [F] [Y]
née le 31 Mars 2000 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparante

Envers :

CRÉANCIER(S)

Société [1]
CHEZ [2] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

Société CAF DU PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante

Société [3]
CHEZ [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante

1/6

Société [4]
CHEZ [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante

Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

non comparante

Société TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

non comparante

S.A. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante

2/6

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2025, Mme [F] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 11 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [F] [Y].

Lors de sa séance du 15 janvier 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 36 mois au taux de 2,76% moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 314 euros.

Ces mesures ont été adressées à Mme [F] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026.

Mme [F] [Y] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026, considérant que la mensualité était trop élevée au regard de sa situation financière.

Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 30 avril 2026.

Lors de l’audience, Mme [F] [Y] produit aux débats ses dernières attestations CAF. Elle sollicite un allongement du plan afin de diminuer la mensualité de remboursement.

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 15 janvier 2026.

Elles ont été notifiées à Mme [F] [Y] le 30 janvier 2026.

Elle a exercé son recours le 30 janvier 2026.

Son recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13 ».

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

- Sur la capacité de remboursement

Mme [F] [Y] perçoit actuellement des ressources mensuelles de 2135 euros se décomposant comme suit :
431 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,196 euros au titre de l’allocation de base - PAJE,151 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources,157 euros au titre de la prime d’activité majorée,

N° RG 26/00356 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHG 3/6

100 euros au titre de la pension alimentaire,1100 euros au titre de son salaire.
Ses charges mensuelles représentent la somme de 1909 euros, étant précisé que Mme [F] [Y] a deux enfants à charge âgés de 2 et 5 ans, et qu’elle est enceinte du troisième.

Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [F] [Y] sera fixée à 200 euros par mois.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L.731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.

Les dettes feront l'objet d'un plan sur 53 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [F] [Y], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

A l'issue, l'ensemble des dettes sera soldé.

Le remboursement s'opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par Mme [F] [Y].

En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.

N° RG 26/00356 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHG /6

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [F] [Y] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;

ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :

1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [F] [Y] sur 53 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 juillet 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [F] [Y] s'acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu'à l'issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;

RAPPELLE qu’il revient à Mme [F] [Y] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [F] [Y] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [F] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

INTERDIT à Mme [F] [Y] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [F] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.

Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.

Le greffier Le juge

N° RG 26/00356 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHG /6

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